La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1986 | FRANCE | N°86-94481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1986, 86-94481


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Anthony,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, du 25 juillet 1986, qui a émis un avis favorable à son extradition demandée par le gouvernement norvégien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344 alinéa 1, 407 alinéa 1, 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Chambre d'accusation, statuant en présence de Anthony X... et de

l'interprète de langue anglaise, a émis un avis favorable à l'extradition du su...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Anthony,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, du 25 juillet 1986, qui a émis un avis favorable à son extradition demandée par le gouvernement norvégien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344 alinéa 1, 407 alinéa 1, 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Chambre d'accusation, statuant en présence de Anthony X... et de l'interprète de langue anglaise, a émis un avis favorable à l'extradition du sujet britannique Anthony X... réclamé par le gouvernement norvégien ;
" alors que l'arrêt qui se borne à mentionner la présence d'un interprète de langue anglaise, sans constater que celui-ci aurait prêté un serment quelconque, est entaché d'une violation de la loi de nature à le priver des conditions essentielles à son existence légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'examen par la Chambre d'accusation d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement norvégien, à l'encontre d'Anthony X..., celui-ci a comparu en présence d'un interprète de langue anglaise ;
Que ces seules énonciations, qui ne comportent ni l'identité de cet auxiliaire de justice ni sa qualité, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer si l'interprète ainsi requis, en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, avant d'apporter son concours devant la Chambre d'accusation, avait prêté serment comme tel ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, en date du 25 juillet 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Interprète - Serment - Nécessité

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Interprète - Serment - Nécessité

* INTERPRETE - Serment - Chambre d'accusation - Extradition - Nécessité

L'interprète qui apporte son assistance à la personne réclamée devant la Chambre d'accusation appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition doit prêter serment. Doit être cassé l'arrêt qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 juillet 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-12-17, bulletin criminel 1970 N° 343 p. 838 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-07-24, bulletin criminel 1985 N° 277 p. 717 (Rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 oct. 1986, pourvoi n°86-94481, Bull. crim. criminel 1986 N° 309 p. 786
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 309 p. 786
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Le Bret, De Lanouvelle.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 28/10/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-94481
Numéro NOR : JURITEXT000007063510 ?
Numéro d'affaire : 86-94481
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1986-10-28;86.94481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award