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28/10/1986 | FRANCE | N°85-91163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1986, 85-91163


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
- la société anonyme Entreprise Maes, civilement responsable,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (20e Chambre), en date du 18 janvier 1985, qui a déclaré le premier coupable d'infraction au Code du travail et de contravention connexe de blessures involontaires, mais l'a dispensé de peine, et qui a donné acte à la seconde de son intervention volontaire en qualité de civilement responsable de son préposé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 e

t 144 du décret du 8 janvier 1965, R. 40-4° du Code pénal, L. 231-2 et L. 263-...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
- la société anonyme Entreprise Maes, civilement responsable,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (20e Chambre), en date du 18 janvier 1985, qui a déclaré le premier coupable d'infraction au Code du travail et de contravention connexe de blessures involontaires, mais l'a dispensé de peine, et qui a donné acte à la seconde de son intervention volontaire en qualité de civilement responsable de son préposé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 144 du décret du 8 janvier 1965, R. 40-4° du Code pénal, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de blessures involontaires et d'infraction à l'article 144 du décret du 8 janvier 1965 ;
" aux motifs qu'il est indiscutable que la victime et ses compagnons étaient amenés à utiliser dans le cadre de leur travail des plates-formes dites " gazelles " d'une hauteur de un mètre environ, totalement dépourvues de garde-corps ; or, à cet égard, l'article 144 du décret du 8 janvier 1965 est formel, les plates-formes de travail doivent être munies sur les côtés extérieurs de garde-corps et de plinthes ; qu'il est certain aussi que la hauteur plus ou moins importante des plates-formes est sans influence pour l'application des mesures de protection qui doivent être mises en place ; qu'en effet, si l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 fait état des dispositions à prendre pour le personnel qui travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres, il indique dans son alinéa 3 " que ces dispositons ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés, doivent être munis des dispositifs de protection prévus par les articles 115, 130, 144 et 147 " ; en l'état, les infractions au Code du travail et la contravention de blessures involontaires reprochées au prévenu sont bien établies, mais il y a lieu de le dispenser de peine puisqu'il n'a jamais été condamné, puisque les infractions reprochées n'ont pas troublé l'ordre public et puisque le prévenu a pu penser de bonne foi qu'il n'était pas en infraction avec les règles concernant la sécurité des travailleurs au vu de la documentation du constructeur du matériel et des avis recueillis de la part d'organismes professionnels ou administratifs sur l'assimilation de " l'escabeau banc de plâtrier-peintre " en question à une plate-forme de travail devant être munie des dispositifs de protection prévus par l'article 144 du décret du 8 janvier 1965 ;
" alors que, d'une part, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel contesté que le matériel litigieux sur lequel travaillait la victime au moment de sa chute puisse être qualifié de plate-forme en invoquant à cet égard l'opinion exprimée par le ministère du Travail et de la Participation et l'agrément donné par l'autorité administrative au constructeur qui offrait de livrer le matériel avec ou sans garde-corps, les juges du fond qui ont radicalement omis de répondre à ce moyen péremptoire de défense ont ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, et même en supposant à titre de pure hypothèse que le matériel n'ait pas été conforme aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965, la Cour qui a expressément reconnu que le prévenu avait pu, de bonne foi, croire le contraire eu égard à la documentation du constructeur et à l'opinion émise par l'Administration, ne pouvait, sans se contredire et violer les articles L. 263-2 du Code du travail et R. 40-4° du Code pénal, retenir la culpabilité du demandeur ; qu'en effet, ces textes supposent une faute personnelle de l'auteur de l'infraction, faute personnelle qui était nécessairement exclue en l'espèce par la constatation de la bonne foi du prévenu " ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, reproduits au moyen lui-même, que la Cour d'appel, pour déclarer Michel X... coupable des faits poursuivis, en sa qualité de chef d'une agence de la société Entreprise Maes, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction, la contravention de blessures involontaires et l'infraction à l'article 144 du décret du 8 janvier 1965, réprimée par l'article L. 263-2 du Code du travail, qui ont été retenues à sa charge ; que, notamment, les juges ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis en énonçant, à bon droit, que la plate-forme sur laquelle travaillait la victime devait être munie, quelle qu'ait été sa hauteur, d'un des dispositifs de protection prévus par l'article 144 susvisé ;
Qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt d'avoir méconnu l'opinion contraire exprimée par un représentant du ministère du Travail et de la Participation, s'agissant d'une simple tolérance administrative qui ne saurait déroger à la rèélementation ou constituer un droit au profit du prévenu, ni exclure la responsabilité personnelle de celui-ci dans l'infraction commise, et qui était seulement de nature à justifier les circonstances atténuantes telles qu'elles lui ont été accordées ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91163
Date de la décision : 28/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Dispositif de protection - Garde-corps des plates-formes de travail - Obligations du chef d'entreprise.

1° Les plates-formes de travail, quelle que soit leur hauteur, sont soumises aux prescriptions de l'article 144 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux en bâtiment.

2° TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Tolérance de service (non).

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Tolérance de service (non).

2° Un chef d'établissement poursuivi du chef d'infraction au décret du 8 janvier 1965 ne saurait, pour solliciter sa relaxe, invoquer l'opinion contraire exprimée par un représentant du Ministère du travail, s'agissant d'une simple tolérance administrative qui ne saurait déroger à la réglementation ou constituer un droit à son profit.


Références :

Code du travail L263-2
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 5, art. 144

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1985

(2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-02-20, bulletin criminel 1979 N° 75 p. 206 (Rejet). (2) A COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-02-07, bulletin criminel 1979 N° 57 p. 160 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1986, pourvoi n°85-91163, Bull. crim. criminel 1986 N° 311 p. 791
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 311 p. 791

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91163
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