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28/10/1986 | FRANCE | N°85-10713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1986, 85-10713


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles R. 211-2 et R. 211-10-1° du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assureur de responsabilité n'est tenu envers le tiers lésé que si le fait dommageable entraîne la responsabilité de l'assuré ; que, d'après le second, toute personne qui conduit avec l'autorisation du propriétaire du véhicule ou du souscripteur du contrat d'assurance a directement la qualité d'assuré ; qu'il résulte enfin du troisième qu'est valable la clause excluant la garantie de l'a

ssureur lorsque le conducteur du véhicule ne possède pas les certificats, ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles R. 211-2 et R. 211-10-1° du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assureur de responsabilité n'est tenu envers le tiers lésé que si le fait dommageable entraîne la responsabilité de l'assuré ; que, d'après le second, toute personne qui conduit avec l'autorisation du propriétaire du véhicule ou du souscripteur du contrat d'assurance a directement la qualité d'assuré ; qu'il résulte enfin du troisième qu'est valable la clause excluant la garantie de l'assureur lorsque le conducteur du véhicule ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ayant occasionné le sinistre, sauf les cas de vol, violences ou utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;

Attendu que M. Y..., conduisant une camionnette appartenant à la société UCEM et assurée par cette société auprès de la compagnie La Cordialité Bâloise, a occasionné un accident dont a été victime M. X... ; que celui-ci a réclamé la réparation de ses préjudices à M. Y..., à la société UCEM, qu'il considérait comme le commettant du conducteur, et à la compagnie La Cordialité Bâloise ; que l'assureur, faisant valoir que M. Y... utilisait le véhicule, lors de l'accident, non pas dans le cadre de ses fonctions de préposé de la société UCEM mais à des fins personnelles, et qu'au surplus son permis de conduire lui avait été momentanément retiré, a refusé de couvrir le sinistre, invoquant l'article 19 de la police qui stipule, conformément à l'article R. 211-10 du Code des assurances, que la garantie est exclue lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur ne possède pas les certificats prévus par ce texte ; que la cour d'appel, après avoir mis hors de cause la société UCEM au motif que, lors du sinistre, M. Y... n'agissait pas dans ses fonctions de préposé de cet employeur, le véhicule lui ayant été prêté pour son usage personnel en dehors des heures de service, a néanmoins déclaré l'assureur du véhicule tenu de garantir ce conducteur au motif que l'exclusion invoquée par la compagnie d'assurances ne s'appliquait pas en cas d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré et que, M. Y... n'ayant pas informé son employeur de ce qu'il se trouvait dans l'impossibilité de conduire, cette situation était assimilable au cas de conduite à l'insu de l'assuré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que peu importait que M. Y... eût conduit ou non sans permis à l'insu de la société UCEM dès l'instant que cette société avait été dégagée de toute responsabilité et qu'en sa propre qualité d'assuré, il n'était pas garanti faute de permis de conduire valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 30 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10713
Date de la décision : 28/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité de l'assuré invoquée comme commettant - Auteur du dommage n'ayant pas agi comme préposé de l'assuré

L'assureur de responsabilité n'est tenu envers le tiers lésé que si le fait dommageable entraîne la responsabilité de l'assuré . Ainsi, dès lors que le conducteur du véhicule d'une société n'agissait pas lors de l'accident qu'il a causé, en qualité de préposé, le véhicule lui ayant été prêté pour son usage personnel et en dehors des heures de service, l'assureur du véhicule n'était pas tenu à garantie, peu important à cet égard que le conducteur n'eut pas été titulaire d'un permis de conduire valable


Références :

Code des assurances L124-3, R211-2, R211-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1978-02-15, bulletin 1978 I N° 63 p. 53 (Cassation) et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-04-20, bulletin 1982 I N° 137 (2) p. 121 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1986, pourvoi n°85-10713, Bull. civ. 1986 I N° 241 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 241 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bornay
Avocat(s) : Avocat :M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10713
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