| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1986, 86-92258
REJET des pourvois formés par : - X... Marc, - Y... Karim, contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 4 mars 1986 qui les a condamnés, le premier nommé à dix ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, le second à six ans de la même peine pour recel qualifié. LA COUR, Sur le pourvoi de Y... Karim : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de X... Marc : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ; <
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REJET des pourvois formés par :
- X... Marc,
- Y... Karim,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 4 mars 1986 qui les a condamnés, le premier nommé à dix ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, le second à six ans de la même peine pour recel qualifié.
LA COUR,
Sur le pourvoi de Y... Karim :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... Marc :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal du tirage au sort du jury de session en date du 17 janvier 1986 en fait pas apparaître que les opérations de tirage au sort aient eu lieu en audience publique " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'avant l'ouverture des débats, l'accusé ou son conseil ait soulevé une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort du jury de session ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.
1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception d'une nullité tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.
2° Selon le deuxième alinéa, ajouté à l'article 599 du même Code par la loi précitée, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué comme le prescrit l'article 305-1. Est en conséquence irrecevable le moyen de cassation pris d'une prétendue irrégularité du tirage au sort du jury de session, dès lors que les accusés ou leurs conseils n'ont pas soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que les opérations de tirage au sort du jury de session n'auraient pas été effectuées en audience publique.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.92258
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