IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre des appels correctionnels, en date du 12 décembre 1985, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a ordonné la révocation d'un sursis assortissant une précédente condamnation prononcée à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Didier, poursuivi du chef d'abandon de famille, a comparu le 30 mai 1985 devant la Cour d'appel qui, par arrêt contradictoire du même jour, l'a déclaré coupable de l'infraction reprochée et qui, constatant l'engagement pris par le prévenu de dédommager la victime, a ajourné, en présence des parties, le prononcé de la peine ainsi que la décision sur les intérêts civils au 12 décembre 1985 ;
Qu'à cette date, X... ne s'étant pas présenté, la Cour d'appel a prononcé une peine et statué sur l'action civile ; qu'un pourvoi a été formé par X... le 8 janvier 1986 ;
Attendu que ce pourvoi déclaré plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt en méconnaissance des prescriptions de l'article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale est tardif ; qu'en effet, les dispositions de l'article 469-3 du Code précité qui autorisent dans certaines conditions les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu, mais seulement si celui-ci est présent et en fixant la date de l'audience de renvoi, impliquent nécessairement que, faute de comparution de l'intéressé à ladite audience et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sur la peine est contradictoire et que le délai du pourvoi contre une telle décision court du jour où elle est rendue, sans qu'une signification soit nécessaire ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être dit irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABL.