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22/10/1986 | FRANCE | N°86-90482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1986, 86-90482


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre des appels correctionnels, en date du 12 décembre 1985, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a ordonné la révocation d'un sursis assortissant une précédente condamnation prononcée à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Didier, poursuivi du chef d'abandon de famille, a comparu le 30

mai 1985 devant la Cour d'appel qui, par arrêt contradictoire du même jour, l'a dé...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre des appels correctionnels, en date du 12 décembre 1985, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a ordonné la révocation d'un sursis assortissant une précédente condamnation prononcée à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Didier, poursuivi du chef d'abandon de famille, a comparu le 30 mai 1985 devant la Cour d'appel qui, par arrêt contradictoire du même jour, l'a déclaré coupable de l'infraction reprochée et qui, constatant l'engagement pris par le prévenu de dédommager la victime, a ajourné, en présence des parties, le prononcé de la peine ainsi que la décision sur les intérêts civils au 12 décembre 1985 ;
Qu'à cette date, X... ne s'étant pas présenté, la Cour d'appel a prononcé une peine et statué sur l'action civile ; qu'un pourvoi a été formé par X... le 8 janvier 1986 ;
Attendu que ce pourvoi déclaré plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt en méconnaissance des prescriptions de l'article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale est tardif ; qu'en effet, les dispositions de l'article 469-3 du Code précité qui autorisent dans certaines conditions les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu, mais seulement si celui-ci est présent et en fixant la date de l'audience de renvoi, impliquent nécessairement que, faute de comparution de l'intéressé à ladite audience et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sur la peine est contradictoire et que le délai du pourvoi contre une telle décision court du jour où elle est rendue, sans qu'une signification soit nécessaire ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être dit irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90482
Date de la décision : 22/10/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt rendu après ajournement du prononcé de la peine - Jour du prononcé de la décision

* PEINES - Ajournement - Prononcé - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ

L'arrêt rendu après ajournement du prononcé de la peine, par application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, est contradictoire, et le délai du pourvoi contre une telle décision court du jour où il est rendu sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu.


Références :

Code de procédure pénale 469-3, 568 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-14, bulletin criminel 1983 N° 180 p. 445 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1986, pourvoi n°86-90482, Bull. crim. criminel 1986 N° 298 p. 763
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 298 p. 763

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.90482
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