REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, Chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1985, qui pour infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 40 amendes de 200 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-3, L. 236-2 à L. 236-10 du Code du travail, 1er et 16 du décret du 19 août 1977, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de défaut de remise au maître d'oeuvre avant toute intervention sur le chantier d'un plan d'hygiène et de sécurité et de communication dudit plan au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, et l'a condamné à la peine de 40 amendes de 200 francs chacune ;
" aux motifs qu'il résulte des termes mêmes du contrat intervenu le 23 (lire 27) avril 1982 entre l'EDF et la société Sotrasi précisant que cette dernière fournissait " pendant les heures d'ouverture du chantier " des prestations de nettoyage d'enlèvement des détritus, d'évacuation de matériaux non identifiés et qu'il lui appartenait de prendre sous sa responsabilité toutes les mesures particulières de sécurité qui sont nécessaires eu égard à la nature de ses propres travaux et des matières qu'elle emploie, que les travaux de construction sur le chantier n'étaient pas encore terminés ;
" alors que les mentions du contrat relatives aux heures d'ouverture du chantier, aux tâches matérielles incombant à la société Sotrasi, ou à ses obligations concernant la sécurité, étant sans rapport avec la question de l'état d'achèvement des travaux de construction proprement dits sur ce chantier, la Cour, qui s'est bornée à déclarer par une simple affirmation que les travaux de construction étaient en cours lors de l'intervention de la société Sotrasi, a déduit des motifs insuffisants ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réunion prétendue des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à X... " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par contrat signé le 27 avril 1982, la société Sotrasi a pris en charge le nettoyage des accès aux bâtiments principaux et le dépoussiérage complet des locaux et matériels de la centrale nucléaire de Cruas (Ardèche), dont l'EDF effectuait alors la construction ; qu'elle a affecté 40 ouvriers à ce chantier ;
Attendu que le 27 octobre 1982, un ingénieur des travaux publics de l'Etat en mission d'inspection à la centrale a constaté qu'en violation des dispositions de l'article L. 235-3 du Code du travail, la Sotrasi avait omis d'établir, de remettre à l'EDF, maître d'oeuvre, et de communiquer au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, un plan d'hygiène et de sécurité, alors que le chantier où travaillait son personnel était relatif à une opération de génie civil excédant un montant de 12 millions de francs ;
Attendu que X..., chef d'agence de la société et délégataire des pouvoirs de direction, cité devant la juridiction répressive, a soutenu que son entreprise n'était pas tenue d'établir un tel document car elle n'intervenait qu'après l'achèvement des travaux de construction et ne participait pas, dès lors, à une tâche entreprise sur un chantier de génie civil ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, admis par les premiers juges, et déclarer la prévention établie, la Cour d'appel relève qu'il résulte des termes mêmes du contrat que la Sotrasi fournissait " pendant les heures d'ouverture du chantier " des prestations de nettoyage, d'enlèvement de détritus, d'évacuation de matériaux, et qu'il lui appartenait de prendre sous sa responsabilité toutes les mesures particulières de sécurité, eu égard à la nature de ses propres travaux et des matières employées ; que les juges en déduisent que les travaux de construction, relatifs à une opération de génie civil d'un montant excédant 12 millions de francs, n'étaient pas terminés et que le prévenu avait l'obligation de respecter les dispositions de l'article L. 235-3 du Code du travail qui s'imposent à toutes les entreprises travaillant sur un tel chantier, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des tâches qu'elles doivent y effectuer ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des éléments de la cause ; qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le champ d'application de l'article L. 235-3 précité ne saurait être limité à la construction des bâtiments dans le cadre d'une opération de génie civil, mais englobe l'ensemble des travaux concourant à la réalisation d'une telle opération ; que c'est, dès lors, sans erreur de droit que les juges ont retenu, à la charge du prévenu, la violation des prescriptions légales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.