REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble,
contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1985, qui a relaxé X... Philippe de la prévention d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 1983, un inspecteur du Travail, visitant un chantier ouvert par la société Soprema, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, a constaté qu'un ouvrier, seul présent, travaillait sur une terrasse à 5 mètres du sol, sans disposer d'aucun système de protection, individuel ou collectif, contre les risques de chute dans le vide ; qu'il y avait accédé par une échelle qui n'était ni fixée au mur ni maintenue et pouvait glisser ou basculer ;
Attendu que, saisie des poursuites engagées du chef d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, contre Philippe X..., conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, la Cour d'appel, réformant la décision des premiers juges, relève, pour déclarer non établie la prévention, que, si les faits constatés par l'inspecteur du Travail sont constants, il convient de retenir que les travaux commandés à l'ouvrier, qui possédait une expérience professionnelle de plus de vingt ans, devaient être exécutés sur la terrasse inférieure, munie de tous les dispositifs de protection nécessaires ; que, bien que sa tâche ne fût pas terminée, le salarié avait, de sa propre initiative et sans en référer à quiconque, abandonné la terrasse protégée afin de commencer à travailler sur la terrasse intermédiaire où il avait pu accéder par une échelle qu'il avait lui-même mise en place, contrevenant ainsi aux ordres reçus ;
Attendu que les juges déduisent de ces circonstances que le conducteur de travaux, qui ne pouvait prévoir et empêcher ce comportement dangereux de la part d'un ouvrier doté d'une grande expérience, n'avait commis aucune faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, sans encourir le grief énoncé au moyen ; qu'en effet, elle a, sans erreur, déduit de ses constatations que le prévenu n'avait commis aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.