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14/10/1986 | FRANCE | N°86-91401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1986, 86-91401


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble,
contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1985, qui a relaxé X... Philippe de la prévention d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 1983, un inspecteur du Travail, vis

itant un chantier ouvert par la société Soprema, spécialisée dans les travaux d'éta...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble,
contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1985, qui a relaxé X... Philippe de la prévention d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 1983, un inspecteur du Travail, visitant un chantier ouvert par la société Soprema, spécialisée dans les travaux d'étanchéité, a constaté qu'un ouvrier, seul présent, travaillait sur une terrasse à 5 mètres du sol, sans disposer d'aucun système de protection, individuel ou collectif, contre les risques de chute dans le vide ; qu'il y avait accédé par une échelle qui n'était ni fixée au mur ni maintenue et pouvait glisser ou basculer ;
Attendu que, saisie des poursuites engagées du chef d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, contre Philippe X..., conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, la Cour d'appel, réformant la décision des premiers juges, relève, pour déclarer non établie la prévention, que, si les faits constatés par l'inspecteur du Travail sont constants, il convient de retenir que les travaux commandés à l'ouvrier, qui possédait une expérience professionnelle de plus de vingt ans, devaient être exécutés sur la terrasse inférieure, munie de tous les dispositifs de protection nécessaires ; que, bien que sa tâche ne fût pas terminée, le salarié avait, de sa propre initiative et sans en référer à quiconque, abandonné la terrasse protégée afin de commencer à travailler sur la terrasse intermédiaire où il avait pu accéder par une échelle qu'il avait lui-même mise en place, contrevenant ainsi aux ordres reçus ;
Attendu que les juges déduisent de ces circonstances que le conducteur de travaux, qui ne pouvait prévoir et empêcher ce comportement dangereux de la part d'un ouvrier doté d'une grande expérience, n'avait commis aucune faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, sans encourir le grief énoncé au moyen ; qu'en effet, elle a, sans erreur, déduit de ses constatations que le prévenu n'avait commis aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91401
Date de la décision : 14/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Absence de faute personnelle

* TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Absence de faute personnelle

Justifie sa décision de relaxe l'arrêt qui constate que le chef d'entreprise, prévenu d'infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, avait pris toutes dispositions utiles pour que ces règles fussent effectivement et constamment observées par le personnel de l'entreprise et qu'il n'a ainsi commis aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité pénale, au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail


Références :

Code du travail L263-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-24, bulletin criminel 1978 N° 30 p. 73 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-03-14, bulletin criminel 1979 N° 109 p. 309 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-09-20, bulletin criminel 1980 N° 237 p. 616 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1986, pourvoi n°86-91401, Bull. crim. criminel 1986 N° 288 p. 737
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 288 p. 737

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.91401
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