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14/10/1986 | FRANCE | N°85-96717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1986, 85-96717


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
- la société française des Transports et Entrepôts frigoriques (STEF),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 10 décembre 1985 qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, a condamné X... à 2 000 francs d'amende, a déclaré la STEF civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif, rectificatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 du décret du 4 décem

bre 1915, modifié par le décret du 27 août 1962, des articles L. 263-1 du Code du t...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
- la société française des Transports et Entrepôts frigoriques (STEF),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 10 décembre 1985 qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, a condamné X... à 2 000 francs d'amende, a déclaré la STEF civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif, rectificatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 du décret du 4 décembre 1915, modifié par le décret du 27 août 1962, des articles L. 263-1 du Code du travail, L. 414, L. 415, L. 466, L. 469, L. 470 du Code de la sécurité sociale 1382, 1383 du Code civil, 319 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le préposé de la STEF, X..., était coupable d'infraction au Code du travail et d'homicide involontaire sur la personne de Y..., copréposé, et a décidé que la STEF serait tenue à réparation sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
" aux motifs que, s'agissant d'un accident survenu à un salarié de la STEF dans l'enceinte de l'entreprise, le décret du 4 décembre 1915 devrait s'appliquer, et que le fait pour le représentant de l'employeur, X..., de ne pas s'être assuré de la présence d'un pilote supplémentaire sur le wagon qui avait heurté Y..., constituerait une infraction aux dispositions du décret précité et le délit d'homicide involontaire, cette omission de X... ayant participé à la réalisation du dommage ; que cependant il avait été jugé par la Commission de première instance de la Sécurité sociale que l'accident de Y... ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, que dès lors la Cour d'appel se voyait dans l'obligation de réparer les dommages subis par les parties civiles en droit commun (articles 1382 et 1383 du Code civil) ;
" alors d'une part que la loi pénale est d'interprétation stricte, que dès lors, l'article 12 du décret du 4 décembre 1915 mentionnant l'obligation, pour l'employeur, de prévoir la présence d'un pilote sur l'un des quatre premiers wagons des convois refoulés par un locotracteur, ne pouvait s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un convoi qui n'était composé que d'un seul wagon ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
" alors d'autre part que la Cour d'appel qui a constaté que l'accident dont a été victime Y... est survenu au temps du travail, et dans l'enceinte de l'établissement de la STEF, ne pouvait tout à la fois :
" imputer à X... un délit d'homicide involontaire résultant de l'inobservation du décret du 4 décembre 1915, qui concerne les rapports de l'employeur et de ses salariés travaillant dans le cadre d'un établissement ;
" et décider, sur le plan civil, qu'il y avait lieu d'écarter la législation applicable aux accidents du travail, et en conséquence, de mettre à la charge de l'employeur une responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, comme s'il avait été un tiers par rapport à son préposé ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué s'est contredit ;
" alors de troisième part que la Cour d'appel a fait une fausse interprétation de la décision de la Commission de première instance qui, si elle décide que la dame veuve Y... ne pouvait obtenir une réparation par application des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, n'en a pas pour autant décidé que l'employeur et son co-préposé, X..., seraient des tiers par rapport à Y..., au sens des articles susvisés ;
" et alors enfin et de toutes façons qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... et X... étaient des copréposés de la STEF, travaillant dans l'enceinte d'un même établissement, et que dès lors l'arrêt attaqué, qui décide néanmoins que X... et la société STEF seraient tenus à réparer le préjudice subi par les ayants droit de la victime, par application des règles du droit commun, a violé les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., employé à l'atelier de réparation des moteurs de la STEF, a été mortellement blessé par un wagon qui, poussé par un locotracteur, roulait sur une voie ferrée située dans l'enceinte de cette entreprise ;
Attendu que pour déclarer X..., directeur d'établissement à ladite société, coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les juges d'appel ont relevé que le prévenu n'avait pas respecté les dispositions de l'article 12 du décret du 4 décembre 1915 modifié par le décret du 27 août 1962, aux termes desquelles " lorsqu'un convoi est refoulé par un engin de traction, un pilote chargé de faire les signaux nécessaires, tant au mécanicien qu'aux personnes pouvant se trouver sur la voie doit, s'il s'agit d'une voie de circulation, de garage ou de triage, se tenir sur l'un des quatre premiers wagons " ;
Qu'à l'appui de sa décision, la juridiction du second degré, répondant aux arguments du prévenu et du civilement responsable, repris au moyen, relève que l'article 12 n'indique nullement qu'un convoi de moins de quatre wagons peut être dépourvu de pilote ; qu'elle ajoute que " si un pilote s'était trouvé sur le wagon il aurait vu à temps la victime sur le bord de la voie ferrée et aurait alerté le mécanicien de la nécessité de ralentir ou au besoin de s'arrêter " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués à la première branche du moyen, fait une exacte application du texte visé dans la poursuite et caractérisé les infractions retenues à la charge du prévenu ;
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches réunies ;
Attendu que statuant sur l'action civile des ayants droit de la victime et sur l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les juges, ayant relevé qu'il résultait d'une décision définitive de la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de ce département que l'accident dont Y... avait été victime était exclu des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail, se sont référés aux règles du droit commun sur la responsabilité et, après avoir constaté que X... avait commis une faute à l'origine du décès de Y..., se sont souverainement prononcés aussi bien sur le partage de responsabilité que sur les demandes de réparation dont ils étaient saisis ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a nullement encouru le grief allégué ; qu'en effet l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 451-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985, n'exclut l'action en réparation selon les règles du droit commun que pour les accidents présentant le caractère d'un accident du travail et donnant lieu aux réparations forfaitaires prévues par le livre IV dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96717
Date de la décision : 14/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Voies ferrées des établissements industriels - Mesures de protection - Pilotage - Domaine d'application.

1° L'article 12 du décret modifié du 4 décembre 1915, qui prescrit que, lorsqu'un convoi est refoulé par un engin de traction, un pilote chargé de faire les signaux nécessaires doit se tenir sur un des quatre premiers wagons, s'applique même si le convoi se compose d'un seul wagon poussé par un locotracteur.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Travail - Action des ayants droit de la victime - Accident du travail (non).

2° Dès lors qu'il résulte d'une décision de la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale que l'accident survenu à un salarié d'une entreprise n'est pas un accident du travail, l'action civile en réparation du dommage est recevable devant la juridiction répressive selon les règles du droit commun.


Références :

Décret du 04 décembre 1915 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1986, pourvoi n°85-96717, Bull. crim. criminel 1986 N° 286 p. 730
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 286 p. 730

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat : M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.96717
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