La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1986 | FRANCE | N°82-93764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1986, 82-93764


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- la société des autocars Y..., civilement responsable,
contre un arrêt du 6 juillet 1982 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, qui, dans des poursuites exercées contre le premier nommé, des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des a

rticles L. 213-2° du Code de l'organisation judiciaire, 485, 591, 593 du Code d...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- la société des autocars Y..., civilement responsable,
contre un arrêt du 6 juillet 1982 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, qui, dans des poursuites exercées contre le premier nommé, des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-2° du Code de l'organisation judiciaire, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence était composée de M. Cayla président, M. Corrieu conseiller et Me Dureuil, avocat le plus ancien présent à la barre appelé à compléter la Cour en l'absence des magistrats de la Cour empêchés ;
" alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que Me Dureuil appartienne au barreau d'Aix-en-Provence, qu'il en résulte que l'arrêt ne renferme pas la preuve d'une composition légale de la Cour d'appel, ce qui de surcroît ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu qu'il résulte d'une pièce communiquée à la Cour de Cassation et versée à la procédure que Me Dureuil, " avocat le plus ancien présent à la barre et appelé à compléter la Cour en l'absence des magistrats de la Cour empêchés ", selon la formule de l'arrêt attaqué, appartenait au barreau d'Aix-en-Provence ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 213-2° du Code de l'organisation judiciaire ont été observées et que la Cour d'appel se trouvant ainsi légalement composée, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné " in solidum " MM. X... et Y... à payer à la société Union Phocéenne d'acconage une somme de 45 034,53 francs en remboursement des prestations versées à M. Z... ;
" aux motifs que le manque de prudence de M. Z... avait contribué à la réalisation de l'accident et engageait la responsabilité de celui-ci dans une proportion de 1 / 4 ; qu'il y avait lieu de condamner " in solidum " X... et Y..., civilement responsable, à payer à la société Union phocéenne d'acconage les sommes de 8 459,76 francs pour son préjudice matériel et de 45 034,53 francs en remboursement des prestations versées à Henri Z..., de confirmer les mesures d'expertise et de provision ;
" alors, d'une part, qu'ayant prononcé un partage de responsabilité entre la victime et le tiers responsable, tout en ordonnant une expertise médicale pour déterminer les séquelles dont restait atteint M. Z..., la Cour d'appel ne pouvait dès à présent et sans qu'ait été préalablement évalué le préjudice global dont la réparation incombait à MM. X... et Y..., faire droit à la demande de l'employeur de la victime ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt est encore entaché d'une erreur de droit en ce que la Cour d'appel n'a pas précisé la nature de la somme réclamée par l'Union phocéenne d'acconage, le seul terme employé de " prestations " ne permettant pas à la Cour Suprême de vérifier s'il s'agissait de complément de salaire, de charges patronales ou de toute autre prestation " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'employeur qui contribue par ses prestations à indemniser son employé, victime d'un accident imputable à un tiers, ne peut réclamer le remboursement de ses débours que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge dudit tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur son recours qu'autant qu'a été préalablement évaluée la part du préjudice dont la réparation incombe, de ce chef, à l'auteur de l'accident ;
Attendu qu'à la suite d'une collision entre un car piloté par X... et appartenant à la société des autocars Y... et la voiture conduite par Z..., préposé de la société Union phocéenne d'acconage, un jugement du tribunal correctionnel a déclaré le premier nommé coupable de blessures involontaires sur les personnes de Z... et de son épouse et de contraventions connexes au Code de la route ; que le même jugement a dit X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et, tout en ordonnant une expertise en vue de l'évaluation du préjudice corporel subi par les victimes, a accueilli la constitution de partie civile de la société Union phocéenne d'acconage, dont la recevabilité n'était pas contestée, et a accordé à celle-ci, d'une part, une somme de 11 279,68 francs pour l'indemniser des dégâts subis par le véhicule dont elle était propriétaire, d'autre part, une somme de 60 046,04 francs en remboursement des prestations qu'elle avait servies à son préposé ;
Attendu que, réformant cette décision, l'arrêt attaqué n'a retenu qu'à concurrence des trois quarts du dommage la responsabilité de X... et de son commettant la société des autocars Y... ; qu'il a en conséquence réduit aux sommes de 8 459,76 francs et 45 034,53 francs les condamnations prononcées au profit de la société Union phocéenne d'acconage ; que la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal a été maintenue ;
Mais attendu que dans la mesure où elle réclamait le remboursement de prestations qui avaient concouru à la réparation du dommage subi par son préposé, la société Union phocéenne d'acconage agissait par voie de subrogation aux droits de ladite victime ;
Que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait faire droit à ladite demande avant d'avoir évalué l'étendue du dommage subi par Z... ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu cependant que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin à cette partie du litige conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 1982, mais seulement en ce qu'il a condamné X... et la société des autocars Y... au paiement d'une somme de 45 034,53 francs en remboursement des prestations servies à Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dit qu'il sera sursis à statuer sur ladite demande jusqu'à ce qu'ait été déterminée la part d'indemnité mise à la charge du prévenu et du civilement responsable en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Z... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93764
Date de la décision : 14/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Préjudice - Evaluation - Evaluation préalable - Nécessité

L'employeur qui contribue par ses prestations à indemniser son employé, victime d'un accident imputable à un tiers, ne peut réclamer le remboursement de ses débours que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de ladite victime ; il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur son recours qu'autant qu'a été préalablement évaluée la part du préjudice dont la réparation incombe, de ce chef, à l'auteur de l'accident.


Références :

Code de procédure pénale 485

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1986, pourvoi n°82-93764, Bull. crim. criminel 1986 N° 285 p. 727
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 285 p. 727

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morelli
Avocat(s) : Avocat : M. Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:82.93764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award