Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 1985) de l'avoir déclaré déchu de l'appel qu'il avait formé le 14 septembre 1984 contre le jugement rendu le 25 mai 1984 par le juge de l'expropriation du département du Tarn-et-Garonne, en fixation des indemnités de dépossession foncière qui lui sont dues à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'arrêt attaqué ne comportant aucune mention indiquant que l'expropriant et le Commissaire du gouvernement avaient bien déposé des mémoires et que ceux-ci avaient été régulièrement notifiés à M. X... ne pouvait, sans violer l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation déclarer l'appel irrecevable et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le dépôt de ces mémoires et leur notification à M. X... avaient bien eu lieu, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que les prescriptions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ont été respectées et n'a, par là-même, pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte " ;
Mais attendu que l'obligation pour l'appelant de déposer son mémoire dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, constituant une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la Cour d'appel, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi