La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1986 | FRANCE | N°85-70116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1986, 85-70116


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 1985) de l'avoir déclaré déchu de l'appel qu'il avait formé le 14 septembre 1984 contre le jugement rendu le 25 mai 1984 par le juge de l'expropriation du département du Tarn-et-Garonne, en fixation des indemnités de dépossession foncière qui lui sont dues à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'arrêt attaqué ne comportant aucune mention indiquant que l'expropriant et le Commissaire du gouver

nement avaient bien déposé des mémoires et que ceux-ci avaient été r...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 1985) de l'avoir déclaré déchu de l'appel qu'il avait formé le 14 septembre 1984 contre le jugement rendu le 25 mai 1984 par le juge de l'expropriation du département du Tarn-et-Garonne, en fixation des indemnités de dépossession foncière qui lui sont dues à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'arrêt attaqué ne comportant aucune mention indiquant que l'expropriant et le Commissaire du gouvernement avaient bien déposé des mémoires et que ceux-ci avaient été régulièrement notifiés à M. X... ne pouvait, sans violer l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation déclarer l'appel irrecevable et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le dépôt de ces mémoires et leur notification à M. X... avaient bien eu lieu, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que les prescriptions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ont été respectées et n'a, par là-même, pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte " ;

Mais attendu que l'obligation pour l'appelant de déposer son mémoire dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, constituant une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la Cour d'appel, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70116
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Mémoire - Mémoire d'appel - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Inobservation - Déchéance - Moyen soulevé d'office

* DELAIS - Inobservation - Déchéance - Moyen soulevé d'office

L'obligation pour la partie qui interjette appel du jugement fixant une indemnité d'expropriation de déposer son mémoire dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la cour d'appel.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-70116, Bull. civ. 1986 III N° 137 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 137 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bargue
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.70116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award