Sur le moyen unique ;
Vu l'article 711 du code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la Banque Française Commerciale contre Mme Z...
Y..., M. X... a formé une surenchère dont la banque a contesté la validité ;
Attendu que pour annuler la surenchère sur le fondement du texte susvisé, le tribunal se borne à énoncer que M. X... était caution solidaire de la partie saisie et n'avait pas rempli ses obligations en dépit d'une mise en demeure ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni le fait même de l'insolvabilité du surenchérisseur, ni la notoriété de celle-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 avril 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Evreux