La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1986 | FRANCE | N°85-14745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1986, 85-14745


Sur le moyen unique ;

Vu l'article 711 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la Banque Française Commerciale contre Mme Z...
Y..., M. X... a formé une surenchère dont la banque a contesté la validité ;

Attendu que pour annuler la surenchère sur le fondement du texte susvisé, le tribunal se borne à énoncer que M. X... était caution solidaire de la partie saisie et n'avait pas rempli ses obligations en dépit d'une mise en demeure ; qu'en se dÃ

©terminant ainsi, sans constater ni le fait même de l'insolvabilité du surenchérisse...

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 711 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la Banque Française Commerciale contre Mme Z...
Y..., M. X... a formé une surenchère dont la banque a contesté la validité ;

Attendu que pour annuler la surenchère sur le fondement du texte susvisé, le tribunal se borne à énoncer que M. X... était caution solidaire de la partie saisie et n'avait pas rempli ses obligations en dépit d'une mise en demeure ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni le fait même de l'insolvabilité du surenchérisseur, ni la notoriété de celle-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 avril 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Evreux


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14745
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Nullité - Insolvabilité notoire du surenchérisseur - Constatation nécessaire

* ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchérisseur - Insolvabilité notoire - Constatation nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement d'un tribunal de grande instance qui, pour annuler une surenchère sur le fondement de l'article 711 du Code de procédure civile, se borne à énoncer que le surenchérisseur était caution solidaire de la partie saisie et n'avait pas rempli ses obligations en dépit d'une mise en demeure, sans constater ni le fait même de l'insolvabilité du surenchérisseur, ni la notoriété de celle-ci.


Références :

Code de procédure civile 711

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bernay, 10 avril 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1977-02-09, bulletin 1977 II N° 28 p. 22 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-14745, Bull. civ. 1986 II N° 138 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 138 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Labbé et Delaporte et M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award