Sur le moyen unique:
Vu les articles 242 et 297 du Code civil;
Attendu que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu que, saisie d'une demande de divorce formée par M. G... contre son épouse qui avait reconventionnellement demandé la séparation de corps, la Cour d'appel a prononcé le divorce des époux à leur torts partagés en se fondant uniquement sur l'existence d'une " véritable incompatibilité entre les époux ", et d'une " rupture totalement consommée ";
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que les époux avaient échoué dans la preuve qui leur incombait, et que la situation ne pouvait être imputée avec certitude à l'un ou à l'autre, la Cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mai 1984 entre les parties par la Cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges