Sur le moyen unique :
Attendu que S... T... est né le 8 septembre 1971 ; que sa mère, Mme D... T..., a formé contre M. J... R... une action à fins de subsides ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette action après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la débauche, invoquée par le défendeur ;
Attendu que M. R... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la débauche qui n'implique pas nécessairement la prostitution ne se différencie de l'inconduite notoire que par un plus grand degré de gravité ; que dès lors, l'arrêt attaqué aurait dû rechercher si le concubinage de la mère avec M. G..., pendant la période légale de la conception de l'enfant, ne conférait pas à son inconduite un caractère de gravité tel qu'elle était constitutive de la débauche ; qu'en ne le faisant pas, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 342-3 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, " que le fait pour D... T... d'avoir eu un comportement très libre, des amours changeantes et plusieurs amants pendant la période légale de la conception ne constitue pas la débauche au sens de l'article 342-4 du Code civil " ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi