Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 7 novembre 1980, la société Compagnie française d'entreprises minières, métallurgiques et d'investissements (COFREMMI) a donné à la société Neveu le mandat exclusif de vendre un immeuble ; que ce mandat, d'une durée de trois mois, mais indéfiniment renouvelable par tacite reconduction, a été dénoncé le 9 juin 1981 par la COFREMMI ; qu'en août de la même année, la société Neveu, soutenant en particulier que le 31 mars 1981 un acquéreur lui aurait donné son accord pour l'achat de l'immeuble, a assigné la COFREMMI en paiement d'une commission de 308 333 francs ; que le tribunal de commerce a estimé que le mandat était nul en raison de l'absence de limitation de ses effets dans le temps mais, compte tenu en particulier du travail réalisé par la société Neveu, a condamné la COFREMMI à lui verser une somme de 200 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement en ce qui concerne la nullité du mandat du 7 novembre 1980, mais l'a infirmé en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
Attendu que la société Neveu reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la convention de mandat étant nulle, les parties devaient être remises en l'état antérieur à la convention annulée et elle-même indemnisée de ses peines et soins, et alors que, d'autre part, dès lors que la décision des premiers juges constatait les diligences de l'agent immobilier, la cour d'appel, en estimant qu'il n'apportait aucune justification de ses peines et soins, aurait procédé par voie de simple affirmation ;
Mais attendu qu'ayant retenu la nullité du mandat exclusif au-delà de la première période, la cour d'appel en a justement déduit, en application des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 73 et 78 du décret du 20 juillet 1972, que la société Neveu ne pouvait percevoir aucune somme au titre de ses " peines et soins ", c'est-à-dire de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise quelconque ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée et que la seconde, inopérante, ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi