Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y..., partie saisie sur les poursuites de saisie immobilière diligentées par M. X..., et alors que la date de l'adjudication était fixée, a demandé en référé un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244 du Code civil et la suspension des poursuites ;
Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la juridiction des référés n'avait pas compétence pour accorder des délais alors, d'une part, que l'article 1244 du Code civil aurait vocation à s'appliquer dans tous les domaines, même en matière de saisie immobilière après fixation de l'audience d'adjudication et, d'autre part, que la date d'adjudication aurait été fixée à l'audience des criées et non pas à celle des saisies immobilières, de telle sorte qu'il aurait été encore en droit d'obtenir des délais ;
Mais attendu que toute contestation née de la procédure de saisie ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure constitue un incident de saisie soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
Que tel était le cas de la demande de sursis aux poursuites formée par M. Y... et que la Cour d'appel a énoncé à bon droit que le juge des référés était incompétent pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi