Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement l'ayant condamné à délaisser diverses parcelles jugées propriété de la commune de Saint-François, un arrêt a sursis à statuer pour permettre à M. X... de saisir la juridiction administrative de sa contestation de l'arrêté préfectoral portant délimitation du rivage de la mer dans la commune de Saint-François ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1981 a rejeté la requête de M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de péremption soulevée par la commune de Saint-François alors que, d'une part, la Cour d'appel qui reconnaît que M. X... eût pu échapper à la péremption en invoquant le défaut de signification de l'arrêt du Conseil d'Etat, aurait, en considérant que la péremption avait commencé à courir à compter de la date de cet arrêt, méconnu ses propres constatations et violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, faute de précisions quant à la date de signification de l'arrêt du Conseil d'Etat, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé l'objet du sursis à statuer et relevé que l'exception de péremption a été soulevée le 22 avril 1983 et que l'arrêt du Conseil d'Etat a été rendu le 23 janvier 1981, constate qu'aucune diligence procédurale nouvelle n'a été accomplie depuis cette date par M. X... ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, établissant l'inaction de M. X... pendant plus de deux ans, et abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt n'encourt aucune des critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi