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08/10/1986 | FRANCE | N°85-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1986, 85-10110


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement l'ayant condamné à délaisser diverses parcelles jugées propriété de la commune de Saint-François, un arrêt a sursis à statuer pour permettre à M. X... de saisir la juridiction administrative de sa contestation de l'arrêté préfectoral portant délimitation du rivage de la mer dans la commune de Saint-François ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1981 a rejeté la requête de M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arr

êt d'avoir accueilli l'exception de péremption soulevée par la commune de Saint-F...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement l'ayant condamné à délaisser diverses parcelles jugées propriété de la commune de Saint-François, un arrêt a sursis à statuer pour permettre à M. X... de saisir la juridiction administrative de sa contestation de l'arrêté préfectoral portant délimitation du rivage de la mer dans la commune de Saint-François ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1981 a rejeté la requête de M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de péremption soulevée par la commune de Saint-François alors que, d'une part, la Cour d'appel qui reconnaît que M. X... eût pu échapper à la péremption en invoquant le défaut de signification de l'arrêt du Conseil d'Etat, aurait, en considérant que la péremption avait commencé à courir à compter de la date de cet arrêt, méconnu ses propres constatations et violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, faute de précisions quant à la date de signification de l'arrêt du Conseil d'Etat, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé l'objet du sursis à statuer et relevé que l'exception de péremption a été soulevée le 22 avril 1983 et que l'arrêt du Conseil d'Etat a été rendu le 23 janvier 1981, constate qu'aucune diligence procédurale nouvelle n'a été accomplie depuis cette date par M. X... ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, établissant l'inaction de M. X... pendant plus de deux ans, et abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt n'encourt aucune des critiques du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10110
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Sursis à statuer - Sursis aux fins de saisine de la juridiction administrative - Date de la décision administrative

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cas - Sursis à statuer - Sursis aux fins de saisine de la juridiction administrative - Inaction du bénéficiaire du sursis pendant deux années à compter de la décision administrative.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt, rendu après qu'une précédente décision ait sursis à statuer pour permettre à l'une des parties de saisir la juridiction administrative de sa contestation d'un arrêté préfectoral, d'avoir accueilli l'exception de péremption d'instance soulevée par l'autre partie, dès lors que l'arrêt, qui après avoir rappelé l'objet du sursis et relevé que l'exception de péremption a été soulevée le 22 avril 1983 et que l'arrêt du Conseil d'Etat a été rendu le 23 janvier 1981, constate qu'aucune diligence procédurale nouvelle n'a été accomplie depuis cette date par le bénéficiaire du sursis, établissant ainsi l'inaction de celui-ci pendant plus de deux ans.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 août 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-10110, Bull. civ. 1986 II N° 147 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 147 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10110
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