Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'en application des dispositions du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 et du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959, le préfet du Morbihan a approuvé le dossier d'un lotissement, situé à Saint-Gildas de Rhuys, ayant pour objet la division d'un terrain en lots destinés à la construction de maisons d'habitation ; que ce dossier comportait, conformément à l'article 6.4°, du décret du 28 juillet 1959, un règlement, et que le certificat de lotissement a été délivré par le préfet le 26 octobre 1971 ; que Mme Y..., ayant acquis un lot, a obtenu un permis de construire en 1979 et fait construire une maison pour laquelle un certificat de conformité a été délivré le 17 août 1979 ; qu'en juin 1980, le propriétaire d'un lot voisin, M. X..., soutenant que la construction de Mme Y... ne respectait pas les règles du lotissement, a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance aux fins de remise en état des lieux et de dommages-intérêts ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel s'est déclarée incompétente en application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme au motif que M. X... invoquait la violation d'une disposition du règlement du lotissement qui avait un caractère réglementaire ;
Attendu que M. X... fait d'abord grief à la cour d'appel de s'être fondée sur le caractère réglementaire du règlement du lotissement, alors que la disposition litigieuse invoquée étant reproduite dans le cahier des charges annexé à l'acte de vente aurait acquis par là-même un caractère contractuel et privé ;
Mais attendu que, aussi bien sous le régime des décrets précités que sous celui des actuelles dispositions du Code de l'urbanisme issues de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et de ses textes d'application, le règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité administrative compétente est un acte administratif réglementaire, auquel le permis de construire ne peut déroger ; que la circonstance, au demeurant non établie en l'espèce, que certaines des dispositions du règlement du lotissement auraient été également insérées dans le cahier des charges, ne peut avoir pour effet d'en modifier la nature réglementaire ; qu'ainsi, la première branche du moyen n'est pas fondée ;
La rejette ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen réunis :
Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que la constatation préalable de l'illégalité du permis de construire par le juge administratif n'est requise que si l'action engagée devant la juridiction de l'ordre judiciaire est fondée sur la méconnaissance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique ; d'autre part, que le juge civil ne peut se déclarer incompétent, mais doit seulement surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée ;
Attendu que la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur la circonstance que l'action engagée était basée sur la violation d'une disposition du règlement du lotissement pour en déduire qu'elle était incompétente en application de l'article précité ; que, cependant, bien qu'en principe un règlement de lotissement ne doive comporter que des règles de droit public, il appartenait à la juridiction du second degré de rechercher s'il en était effectivement ainsi et si les dispositions du règlement litigieux dont la violation était invoquée constituaient bien des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique ; qu'en ce cas, et à supposer établie l'existence d'un préjudice personnel subi par M. X..., la cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente mais devait surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité du permis de construire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers