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07/10/1986 | FRANCE | N°86-94107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1986, 86-94107


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Antonino,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juillet 1986 ayant émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par le gouvernement italien.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi du 15 juillet 1986 :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, le signataire du pourvoi doit être un fond

é de pouvoir spécial muni d'un pouvoir annexé à l'acte dressé par le greffier ; ...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Antonino,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juillet 1986 ayant émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre lui par le gouvernement italien.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi du 15 juillet 1986 :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, le signataire du pourvoi doit être un fondé de pouvoir spécial muni d'un pouvoir annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu que le pouvoir signé du demandeur et joint au dossier porte la date du 16 juillet 1986, et n'a pu, ainsi, dans les conditions prévues impérativement à l'article 576 susvisé, être annexé régulièrement à la déclaration de pourvoi faite le 15 juillet 1986 au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par Me Michel, avocat à Nice, au nom d'Antonino X..., l'acte dressé par le greffier mentionnant expressément " pouvoir demandé et non joint " ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Attendu que X... s'est régulièrement pourvu en cassation le 19 juillet 1986 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir constaté la publicité de l'audience, énoncé qu'il a été " fait en Chambre du Conseil " ;
" alors que cette mention impliquant que les débats se sont déroulés à huis clos, la Chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer, en l'état de ces constatations contradictoires, que les débats se sont déroulés publiquement conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'ainsi, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu les articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, la Chambre d'accusation appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition statue en audience publique à moins qu'il n'en soit autrement décidé sur la demande du Parquet ou du comparant ;
Attendu que s'il appert de l'arrêt attaqué que " la Chambre d'accusation réunie en audience publique le 15 juillet 1986 " a procédé aux débats, qu'après qu'il en ait été délibéré en Chambre du Conseil, l'arrêt a été publiquement prononcé à la même audience, il est indiqué en même temps : " Fait à Aix-en-Provence... en Chambre du Conseil... où siégaient... " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations contradictoires entre elles, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus énoncé a été respecté ;
Qu'ainsi l'arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
DIT le pourvoi formé le 15 juillet 1986 IRRECEVABLE ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'Aix-en-Provence du 15 juillet 1986, dans toutes ses dispositions ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94107
Date de la décision : 07/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Recevabilité - Cas - Griefs tirés de mentions contradictoires sur la publicité de l'audience.

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pourvoi - Moyen - Recevabilité.

1° Si, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 l'avis motivé de la Chambre d'accusation sur la demande d'extradition est rendue sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition ne saurait exclure le pourvoi en cassation lorsqu'il est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision des conditions essentielles en la forme de son existence légale.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Débats - Publicité - Avis - Enonciations - Contradiction.

2° Lorsque la Chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition en vue d'émettre son avis, elle doit, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, statuer en audience publique à moins qu'il n'en soit autrement décidé sur la demande du Parquet ou du comparant. L'arrêt dont les constatations sont contradictoires entre elles à cet égard ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juillet 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-03-17, bulletin criminel 1984 N° 183 p. 473 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-10-15, bulletin criminel 1970 N° 270 p. 646 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1986, pourvoi n°86-94107, Bull. crim. criminel 1986 N° 272 p. 689
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 272 p. 689

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.94107
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