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03/10/1986 | FRANCE | N°86-90929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1986, 86-90929


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 février 1986, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité électorale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 6 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, candidat déclaré aux élections législatives, tendant à être relevé d'une privation te

mporaire du droit de vote et d'élection consécutive à une condamnation à une peine d'empris...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 février 1986, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité électorale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 6 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, candidat déclaré aux élections législatives, tendant à être relevé d'une privation temporaire du droit de vote et d'élection consécutive à une condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis ;
" aux motifs que le législateur s'est montré à plusieurs reprises rigoureux à l'égard des infractions en matière de législation et de réglementation du travail en les excluant, par exemple, des effets de l'amnistie ; que, par ailleurs, les dispositions complémentaires résultant des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral sont générales et tiennent compte des quanta des pénalités auxquelles elles sont attachées ; qu'elles sont de droit strict ;
" alors que par ces motifs qui revêtent le caractère de principes d'ordre général dont il résulterait que les peines complémentaires et accessoires à une condamnation pour infraction à la législation du travail seraient exclues du champ d'application de l'article 55-1 du Code pénal et que les dispositions complémentaires des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ne pourraient pas faire l'objet d'un relèvement en application de ce texte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit et a méconnu le sens et la portée de l'article 55-1 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 5 du Code civil ;
Attendu que si l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication, de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, il n'en est, toutefois, pas ainsi lorsque ces motifs sont entachés d'erreurs de droit ;
Attendu que pour rejeter la requête par laquelle X... demandait à être relevé de l'incapacité électorale résultant d'une condamnation de la Cour d'appel de Grenoble, du 31 janvier 1985, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, pour " obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail et outrages par paroles, gestes ou menaces envers cette personne ", l'arrêt attaqué énonce, d'une part, " qu'il apparaît que le législateur s'est montré à plusieurs reprises et sans doute à dessein, rigoureux à l'égard des infractions en matière de législation et de réglementation du travail, en les excluant par exemple des effets de l'amnistie " et, d'autre part, que " les dispositions complémentaires résultant des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral sont générales et tiennent compte des quanta des pénalités auxquelles elles sont attachées, qu'elles sont de droit strict " ;
Mais attendu que par ces motifs, dont l'un revêt le caractère d'un principe d'ordre général, d'ailleurs étranger à la procédure, et dont l'autre ajoute aux dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, et qui en outre apportent à celles de l'article 55-1 du Code pénal une restriction que ce texte ne comporte pas, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 5 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90929
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités - Relèvement - Pouvoirs du juge - Limites

* PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités - Incapacité électorale - Relèvement - Pouvoirs du juge - Limites

Si l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication, de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, il n'en est toutefois pas ainsi lorsque ces motifs sont entachés d'erreurs de droit. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser de relever le condamné d'une incapacité électorale résultant d'une condamnation, énonce un motif revêtant le caractère d'un principe général, ajoute aux dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, et apporte une restriction à celles de l'article 55-1 du Code pénal.


Références :

Code pénal 55-1
Code électoral L5, L6

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 février 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-29, bulletin criminel 1979 N° 297 p. 808 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1986, pourvoi n°86-90929, Bull. crim. criminel 1986 N° 268 p. 677
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 268 p. 677

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Azibert
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.90929
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