REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (13e chambre) en date du 17 juin 1985 qui, pour vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que X... a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut qui l'avait condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ferme ; " qu'il est.... indispensable d'aggraver la sanction par trop légère pour être efficace infligée par les premiers juges, en portant à dix-huit mois la peine d'emprisonnement que X... devra accomplir " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e considérant) ;
" alors que le juge qui statue sur l'opposition du prévenu n'a pas la faculté d'aggraver la peine prononcée par le jugement frappé d'opposition ; qu'en portant à dix-huit mois d'emprisonnement la peine d'un an d'emprisonnement que l'arrêt par défaut avait prononcée contre X..., la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que X... n'a pas comparu devant la Cour d'appel lorsque celle-ci a statué, le 1er octobre 1984, sur son appel ainsi que sur celui du Ministère public ; que, statuant par défaut, les juges l'ont alors condamné à un an d'emprisonnement pour vol ; que par la suite, sur l'opposition du prévenu, l'arrêt attaqué a élevé la peine à 18 mois d'emprisonnement ;
Attendu que l'opposition de X... à l'arrêt de défaut du 1er octobre 1984 a anéanti de plein droit la condamnation prononcée par cette décision et remis toutes les parties, le Ministère public comme le prévenu, au même état qu'auparavant ;
Que, dès lors, la Cour d'appel ayant à statuer contradictoirement, tant sur l'appel du Ministère public que sur celui du prévenu, a recouvré la plénitude de ses pouvoirs et a, à bon droit, sans violer l'article 489 du Code de procédure pénale ni les autres textes de loi visés au moyen, aggravé la peine initialement prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.