La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1986 | FRANCE | N°85-94124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1986, 85-94124


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (13e chambre) en date du 17 juin 1985 qui, pour vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que X... a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut qui l'avait condamné à la pei

ne d'un an d'emprisonnement ferme ; " qu'il est.... indispensable d'aggraver la sancti...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (13e chambre) en date du 17 juin 1985 qui, pour vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que X... a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut qui l'avait condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ferme ; " qu'il est.... indispensable d'aggraver la sanction par trop légère pour être efficace infligée par les premiers juges, en portant à dix-huit mois la peine d'emprisonnement que X... devra accomplir " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e considérant) ;
" alors que le juge qui statue sur l'opposition du prévenu n'a pas la faculté d'aggraver la peine prononcée par le jugement frappé d'opposition ; qu'en portant à dix-huit mois d'emprisonnement la peine d'un an d'emprisonnement que l'arrêt par défaut avait prononcée contre X..., la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que X... n'a pas comparu devant la Cour d'appel lorsque celle-ci a statué, le 1er octobre 1984, sur son appel ainsi que sur celui du Ministère public ; que, statuant par défaut, les juges l'ont alors condamné à un an d'emprisonnement pour vol ; que par la suite, sur l'opposition du prévenu, l'arrêt attaqué a élevé la peine à 18 mois d'emprisonnement ;
Attendu que l'opposition de X... à l'arrêt de défaut du 1er octobre 1984 a anéanti de plein droit la condamnation prononcée par cette décision et remis toutes les parties, le Ministère public comme le prévenu, au même état qu'auparavant ;
Que, dès lors, la Cour d'appel ayant à statuer contradictoirement, tant sur l'appel du Ministère public que sur celui du prévenu, a recouvré la plénitude de ses pouvoirs et a, à bon droit, sans violer l'article 489 du Code de procédure pénale ni les autres textes de loi visés au moyen, aggravé la peine initialement prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94124
Date de la décision : 15/09/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Mise à néant de la condamnation prononcée

L'opposition du prévenu à l'arrêt statuant par défaut anéantit la condamnation prononcée par cet arrêt et remet toutes les parties, y compris le Ministère public, au même état qu'auparavant.


Références :

Code de procédure pénale 489

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-03-16, bulletin criminel 1959 N° 188 p. 376 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1986, pourvoi n°85-94124, Bull. crim. criminel 1986 N° 256 p. 652
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 256 p. 652

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : Mlle Bregeon
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.94124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award