Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hexalab reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 1984) prononcé par l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré, de n'avoir pas été rendu par une Cour d'appel régulièrement composée de trois magistrats, alors qu'en application de l'article L 212-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, les décisions rendues par les Cours d'appel le sont par trois magistrats au moins ;
Mais attendu que les jugements rendus par les magistrats qui ont assisté aux débats et délibéré, peuvent, selon l'article 452 du Nouveau Code de procédure civile, être prononcés par l'un d'eux, même en l'absence des autres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Ville de Strasbourg ayant donné en location à la société Hexalab des locaux à usage commercial, a, le 18 novembre 1977, délivré congé pour le 31 août 1978 avec refus de renouvellement mais " offre de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 " ; que la société Hexalab s'étant abstenue de payer les loyers à compter du 1er janvier 1978 et s'étant maintenue dans les lieux au delà du 31 août 1978 la Ville de Strasbourg a fait délivrer le 11 octobre 1978 à la société locataire commandement d'avoir à payer, sous peine de résiliation de plein droit conformément aux clauses du bail, une somme de 11.686 francs ;
Attendu que la société Hexalab fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la résiliation du bail liant les parties était réalisé aux torts du locataire et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la constatation de la propriété commerciale à laquelle elle prétendait alors, selon le moyen, que d'une part, le locataire commercial, dont le bail a pris fin par l'effet du congé par le bailleur, n'est tenu, postérieurement à l'expiration de ce bail, qu'au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle se substitue au loyer ; qu'ainsi, cette indemnité n'ayant pas été fixée par le juge, comme le faisait valoir la société Hexalab dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, le commandement délivré le 11 octobre 1978 pour avoir paiement jusqu'au 31 décembre 1978 d'une somme comprenant une indemnité d'occupation pour la période consécutive à la date d'effet du congé (31 août 1978), ne pouvait donner lieu à l'application de la clause résolutoire stipulée par le bail en cas de non paiement du loyer par le locataire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a laissé sans réponse ces conclusions, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la clause résolutoire, stipulée par ce bail, ne sanctionnant que le paiement des loyers, ne pouvait, sans violation de l'article 1134 du Code civil, être appliquée au défaut de paiement d'une somme comprenant une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du bail et dont le montant, à défaut d'accord des parties, n'avait pas été fixé par le juge ; et alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué, qui a pris motif de ce que le commandement du 11 octobre 1978 aurait porté sur les loyers échus du 1er janvier 1978 au 31 août 1978 pour décider qu'il n'y avait pas
lieu pour la période postérieure à l'expiration du bail (31 août 1978) de faire fixer le montant d'une indemnité d'occupation, a dénaturé de façon caractérisée ledit commandement, en ce que celui-ci tendait à obtenir paiement d'une somme qui comprenait une indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 1978 au 31 septembre 1978, ainsi qu'une indemnité d'occupation pour la période, en partie à venir, du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1978, et pour laquelle cette indemnité n'était pas encore échue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a également, de ce chef, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en refusant de considérer comme de bonne foi la société Hexalab, par le motif qu'elle ne saurait se prévaloir d'une compensation avec une indemnité d'éviction, qualifiée d'éventuelle, alors que cette indemnité avait été offerte par la ville bailleresse, et ne pouvait être, dès lors, qualifée d'éventuelle, même si son montant n'avait pas été fixé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil " ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté que la société Hexalab n'avait pas payé les loyers échus avant le 31 août 1978, date d'expiration du bail, et justement retenu que cette société ne pouvait les compenser avec le montant d'une éventuele indemnité d'éviction, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi