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23/07/1986 | FRANCE | N°85-10937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juillet 1986, 85-10937


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 4 décembre 1984) que par acte authentique signé par les parties le 10 octobre 1956 et par M. Z... notaire le 24 décembre 1963 et publié au bureau des hypothèques le 18 août 1964, M. Y... a vendu un châlet à la société immobilière Foncière du Bugey ; que le 13 juin 1963, un créancier avait fait signifier à M. Y... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le châlet ; que ce commandement a été publié le 31 juillet 1963 ; que les biens saisis ont été vendus par adjudication le 19 jui

n 1964 à M. X... , qu'en 1971, ce dernier a assigné la société immobilière Fo...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 4 décembre 1984) que par acte authentique signé par les parties le 10 octobre 1956 et par M. Z... notaire le 24 décembre 1963 et publié au bureau des hypothèques le 18 août 1964, M. Y... a vendu un châlet à la société immobilière Foncière du Bugey ; que le 13 juin 1963, un créancier avait fait signifier à M. Y... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le châlet ; que ce commandement a été publié le 31 juillet 1963 ; que les biens saisis ont été vendus par adjudication le 19 juin 1964 à M. X... , qu'en 1971, ce dernier a assigné la société immobilière Foncière du Bugey en nullité de l'acte de vente reçu par M. Z... et en expulsion du châlet ; que l'association Foncière du Bugey (l'Association) venant aux droits de la société immobilière a appelé en cause la Caisse régionale de garantie des notaires de la Cour d'appel de Chambéry, la Société Winterthur, assureur de la responsabilité professionnelle du notaire ainsi que l'Administration des domaines, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. Z... ;

Attendu que l'Association reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la vente conclue avec M. Y... était inopposable à M. X... et d'avoir, en conséquence, ordonné son expoulsion du châlet, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en énonçant que l'acte de vente de 1956, publié le 18 août 1964, postérieurement à la publication du commandement intervenue le 31 juillet 1963, devait être déclaré nul à l'égard de M. X... par application des dispositions de l'article 686 ancien du Code de procédure civile qui interdit au saisi, à compter du jour du dépôt du commandement au Bureau des hypothèques aux fins de publicité, d'aliéner ou de grever de droits réels les immeubles saisis à peine de nullité, et en prononçant l'inopposabilité de la vente à M. X..., la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 686 de l'ancien Code de procédure civile, les aliénations consenties par le saisi avant la date de dépôt du commandement au Bureau des Hypothèques aux fins de publicité et publiées postérieurement, sont seulement inopposables au créancier saisissant et non pas nulles ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 716 alinéa 2 de l'ancien Code de procédure civile et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 que les jugements d'adjudication ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication ; que, dès lors, en constatant que la vente intervenue entre M. Y... et l'Association avait été conclu entre les parties en 1956, et avait été publiée le 18 août 1964, postérieurement à la publication du commandement intervenue le 31 juillet 1963 et en la déclarant inopposable à M. X... sans constater que la publication du jugement d'adjudication aurait été antérioeure à celle de la vente (publication en réalité postérieure datant du 3 septembre 1964, la Cour d'appel a violé l'article 686 alinéa 2 et 716 alinéa 2 de l'ancien Code de procédure civile et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 " ;

Mais attendu, d'une part, que sous couvert de contradiction de motifs, le moyen critique une impropriété de termes d'un des motifs de l'arrêt qui peut être rectifié au vu des autres dispositions de la décision ;

Attendu, d'autre part, que les aliénations publiées après le dépôt au fichier immobilier du commandement aux fins de saisie immobilière étant, selon l'article 686 du Code de procédure civile inopposable aux créanciers saisissants, et la partie saisie ne pouvant, à compter de ce dépôt, aliéner ou grever des droits réels les immeubles saisis, l'arrêt a décidé à bon droit que la vente du châlet par M. Y... à l'Association n'ayant été publiée qu'après la publication de ce commandement était inopposable à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge l'indemnité d'occupation due à M. X..., alors, selon le moyen " que l'Association avait demandé aux juges de condamner l'assureur de Me Z... à l'indemniser du préjudice qu'elle subirait au cas où elle serait évincée du châlet ; que la Cour d'appel, qui a déclaré Me Z... responsable de l'éviction de l'association et condamné la compagnie Winterthur à garantir l'Association de son préjudice et qui cependant a laissé à la charge de celle-ci l'indemnité pour privation de jouissance due à M. X... sans rechercher si cette indemnité ne constituait pas une conséquence directe de la faute commise par le notaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;

Mais attendu qu'appréciant l'étendue du préjudice subi par l'Association, la Cour d'appel a souverainement décidé que celui-ci correspondait, outre celui réparé par le remboursement des impenses dues par M. X..., à la valeur vénale du châlet en 1964 actualisée au jour de sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-10937
Date de la décision : 23/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Commandement - Publication - Vente volontaire postérieure - Inopposabilité aux créanciers saisissants

* SAISIES - Saisie immobilière - Commandement - Publication - Effets

* COMMANDEMENT - Publication - Effets

Les alinénations publiées après le dépôt au fichier immobilier du commandement aux fins de saisie immobilière sont, selon l'article 686 du Code de procédure civile, inopposables aux créanciers saisissants et la partie saisie ne peut, à compter de ce dépôt, aliéner ou grever de droits réels les immeubles saisis.


Références :

Code de procédure civile 686

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1986, pourvoi n°85-10937, Bull. civ. 1986 III N° 133 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 133 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Girard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cachelot
Avocat(s) : Avocats :MM. Ravanel, Boullez, la Société civile professionnelle Nicolay, MM. Foussard et Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10937
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