Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R 516-42 du Code du travail, 669, 670-1 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a condamné Mme Y... à payer diverses sommes à M. Z... ;
Attendu, que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, aux motifs qu'elle avait reconnu, dans ses conclusions, avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé, le 2 janvier 1985 et qu'elle en a relevé appel le 18 janvier 1985, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si elle avait été atteinte par la notification du secrétariat-greffe et qui n'a pas davantage recherché si une signification lui avait été faite et à quelle date, a entaché sa décision d'un défaut de base légale, et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse elle avait soutenu que la signification du 30 novembre 1984 était nulle pour avoir été faite à parquet sans que l'huissier procède aux diligences requises pour signifier à personne ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que Mme X... avait reconnu dans ses conclusions que l'ordonnance de référé avait été signifiée à parquet ; que la Cour d'appel n'avait pas, dès lors, l'obligation de rechercher la date à laquelle la copie lui avait été remise ; que, d'autre part, en application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, il appartenait à Mme Y..., dès lors qu'elle invoquait la nullité de la signification, de prouver le grief que lui avait causé l'irrégularité ; que, selon l'arrêt et les productions, Mme X... n'ayant allégué aucun grief, la Cour d'appel a répondu, en les rejetant, à ses conclusions ainsi rendues inopérantes ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi