Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 mai 1984), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... s'est fait radier du registre du commerce le 8 août 1974, qu'il a été assigné en liquidation des biens le 3 avril 1975, par un receveur des impôts, et qu'un jugement du 1er juillet 1977 a accueilli cette demande en fixant au 1er janvier 1977 la date de la cessation de ses paiements ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé la liquidation de ses biens alors, selon le pourvoi, qu'elle ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la fois par confirmation du jugement entrepris, fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 1977, et énoncer, pour déclarer recevable l'assignation de l'Administration des Impôts, délivrée moins d'un an après la radiation du débiteur du registre du commerce intervenue le 8 août 1974, que la cessation des paiements était antérieure à cette radiation ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, selon lesquelles le tribunal qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne peut fixer la cessation des paiements à une date antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement, n'interdisent pas de constater que se trouvait en état de cessation des paiements, avant sa radiation du registre du commerce, le débiteur contre lequel le règlement judiciaire ou la liquidation des biens a été demandé, conformément à l'article 4 de cette loi, dans un délai d'un an à partir de sa radiation ; qu'il ne saurait donc être reproché à la Cour d'appel, sous couvert d'un grief de contradiction, d'avoir fixé la date de la cessation des paiements de M. X... dans l'intervalle légal des dix-huit mois précédant le jour du jugement suivant la procédure collective, après avoir retenu qu'il se trouvait effectivement en état de cessation des paiements, dès avant cette date, lorsqu'il a été assigné par un de ses créanciers ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;