Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1985), que, par contrat du 3 mars 1976, la Société Total Compagnie Française de Distribution (société Total) a mis à la disposition de M. X..., en contrepartie de l'engagement pris par celui-ci de s'approvisionner en carburant auprès d'elle, trois réservoirs qui devraient lui être restitués à la cessation du contrat ; que cette convention a été rompue par M. X... qui s'est opposé à l'enlèvement des cuves ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir autorisé la société Total à faire apposer des scellés sur ce matériel alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut ordonner des mesures conservatoires qu'en cas de trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce pour ordonner l'apposition des scellés, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société Total avait intérêt à s'opposer à la réutilisation des cuves par un concurrent ; qu'en statuant ainsi sans constater le caractère illicite du trouble causé à la société Total, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile et d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré dans ses motifs que la société Total était propriétaire des cuves et a, dans son dispositif, autorisé cette société à apposer des scellés " sur les bouches de remplissage et les tubes de jauges des cuves appartenant à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le matériel prêté par la société Total devait être enlevé dans le mois de la cessation de la convention et que cette société avait intérêt à s'opposer à la réutilisation des cuves par un concurrent, la Cour d'appel, statuant en matière de référé, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile en ordonnant des mesures conservatoires destinées à prévenir un dommage imminent ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans qu'il puisse lui être reproché une simple erreur matérielle de l'arrêt attribuant à M. X... la propriété des cuves et relevant du recours prévu à l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi