Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1985) que M. Ganivet, président de la société S.I.T.E.L., s'est porté caution de la société pour les engagements de celle-ci envers le Crédit du Nord (la banque) ; qu'après qu'il ait quitté ses fonctions et que le règlement judiciaire de la S.I.T.E.L. ait été prononcé, la banque a assigné M. Ganivet en paiement, en sa qualité de caution, du solde débiteur du compte de la société ;
Attendu que M. Ganivet fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de l'action en nullité qu'il formait contre le cautionnement qu'il avait souscrit au profit de la banque alors que, selon le pourvoi, d'une part, le dol d'un tiers peut provoquer la nullité du cautionnement, à chaque fois que la caution a souscrit le cautionnement en exécution d'une convention qui est elle-même le résultat de ce dol ; qu'en visant le principe exact selon lequel, normalement, le dol n'est une cause de la nullité du cautionnement que s'il émane du créancier, sans avoir égard à l'exception que l'on vient de dire, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil par fausse interprétation, alors que, d'autre part, le dol d'un tiers peut provoquer la nullité du cautionnement à chaque fois que la caution a souscrit le cautionnement en exécution d'une convention qui est elle-même le résultat de ce dol ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne s'était pas constitué caution au profit de la banque parce qu'il s'était engagé vis-à-vis de ceux qui lui avaient cédé les parts de la S.I.T.E.L., à souscrire ce cautionnement, et si la convention en vertu de laquelle il devait souscrire un cautionnement ne lui avait pas été surprise par le dol de ces cocontractants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, et alors qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait souscrit ce cautionnement parce qu'il s'y était engagé dans la convention qu'il avait conclue avec ceux qui lui cédaient les parts de la S.I.T.E.L., et que cette convention lui avait été surprise par le dol de ses cocontractants, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motif ;
Mais attendu que le dol viciant le consentement de l'une des parties à un contrat n'emporte la nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie ; que la Cour d'appel n'avait donc pas à rechercher s'il existait ou non des manoeuvres dolosives imputées à des tiers au contrat de cautionnement à l'occasion de la conclusion d'une autre convention, même si la caution s'était engagée en conséquence de cette dernière convention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi