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22/07/1986 | FRANCE | N°85-10255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1986, 85-10255


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 4 janvier 1978, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que, selon l'article L. 124-2 du Code des assurances, l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction " intervenues en dehors de lui " ne lui sont opposables ; qu'il en résulte que, lorsque l'assureur dont la police contient une telle stipulation a participé, par l'intermédiaire de ses représentants, aux pourpa

rlers ayant abouti à un accord entre le tiers lésé réclamant et son...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 4 janvier 1978, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que, selon l'article L. 124-2 du Code des assurances, l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction " intervenues en dehors de lui " ne lui sont opposables ; qu'il en résulte que, lorsque l'assureur dont la police contient une telle stipulation a participé, par l'intermédiaire de ses représentants, aux pourparlers ayant abouti à un accord entre le tiers lésé réclamant et son assuré, il ne peut prétendre qu'une telle transaction lui serait inopposable au seul motif qu'il ne l'a pas signée ni, par voie de conséquence, qu'elle n'aurait pas interrompu à son égard la prescription de l'action directe du tiers lésé ;

Attendu que la société Dupré a fait construire une usine dont l'étanchéité a été exécutée par la société Sappy ; que ces travaux, réceptionnés le 11 octobre 1969, s'étant révélés défectueux en 1977, la société Dupré a assigné devant le juge des référés la société Sappy et l'assureur de la responsabilité décennale de celle-ci, la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P.) ; que l'expert ainsi désigné par ordonnance du 16 juin 1977 ayant conclu à la responsabilité de la société Sappy, un accord est intervenu le 11 janvier 1979 après consultation de l'avocat et du préposé de la S.M.A.B.T.P., aux termes duquel la société Sappy s'est engagée à effectuer les travaux nécessités par le sinistre ; que, cette société ayant été, peu après, déclarée en règlement judiciaire, la société Dupré a, en présence de la société Sappy et de son syndic, réclamé son indemnisation par voie d'action directe à la S.M.A.B.T.P. selon assignation au fond du 16 février 1981 ; que la Cour d'appel a déclaré prescrite cette action au motif que plus de dix années s'étaient écoulées depuis la réception des 7ravaux et que l'accord du 11 janvier 1979 était inopposable à l'assureur, l'article 15 des conditions générales de la police prévoyant qu'aucune reconnaissance de responsabilité ou transaction intervenues en dehors de lui ne lui étaient opposables et qu'il avait seul qualité pour transiger dans les limites de sa garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'assureur avait participé, sans formuler de réserves, aux opérations d'expertise ordonnées en 1977, puis pris part aux pourparlers consécutifs à cette expertise ayant abouti à la transaction du 11 janvier 1979, et alors que la prescription biennale est inapplicable à l'action directe exercée par le tiers lésé contre l'assureur du responsable, cette action trouvant son fondement dans le droit à réparation dont dispose la victime contre l'assuré, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10255
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Transaction conclue par l'assuré - Clause d'inopposabilité à l'assureur - Assureur ayant participé aux pourparlers ayant abouti à la transaction

* TRANSACTION - Objet - Assurance responsabilité - Indemnité - Transaction conclue par l'assuré - Clause d'inopposabilité à l'assureur - Participation de l'assureur aux pourparlers ayant abouti à la transaction

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaisssance de responsabilité, aucune transaction " intervenues en dehors de lui " ne lui sont opposables ; il en résulte que, lorsque l'assureur dont la police contient une telle stipulation a participé, par l'intermédiaire de ses représentants, aux pourparlers ayant abouti à un accord entre le tiers lésé réclamant et son assuré, il ne peut prétendre qu'une telle transaction lui serait inopposable au seul motif qu'il ne l'a pas signée et par conséquent qu'elle n'aurait pas interrompu à son égard la prescription de l'action directe du tiers lésé.


Références :

Code civil 1792
Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1986, pourvoi n°85-10255, Bull. civ. 1986 I N° 216 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 216 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bornay
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Riché et Blondel et M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10255
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