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22/07/1986 | FRANCE | N°85-10019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 85-10019


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 21 novembre 1984), que la S.C.I. Saint-Nicolas (la S.C.I.) a assigné le directeur général des impôts, pris en la personne du directeur des services fiscaux du département de Loire-Atlantique domicilié en ses bureaux à Nantes, devant le Tribunal de grande instance de cette ville, afin de faire déclarer nul un acte d'huissier de justice par lequel lui avait été notifié l'exercice par l'Etat du droit de préemption, prévu par l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales, sur un immeuble, sis à la Baule, qu'

elle avait acquis ; que le directeur général des impôts a soulevé l'inco...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 21 novembre 1984), que la S.C.I. Saint-Nicolas (la S.C.I.) a assigné le directeur général des impôts, pris en la personne du directeur des services fiscaux du département de Loire-Atlantique domicilié en ses bureaux à Nantes, devant le Tribunal de grande instance de cette ville, afin de faire déclarer nul un acte d'huissier de justice par lequel lui avait été notifié l'exercice par l'Etat du droit de préemption, prévu par l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales, sur un immeuble, sis à la Baule, qu'elle avait acquis ; que le directeur général des impôts a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal au profit du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur contredit de la S.C.I., d'avoir rejeté l'exception d'incomptence, alors, selon le pourvoi, que le droit de préemption institué en matière fiscale constitue un droit réel au profit de l'Etat grevant le bien considéré ; qu'ainsi, en ne déclarant pas le tribunal du lieu de situation de l'immeuble préempté seul compétent pour connaître d'une action en nullité de la préemption exercée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article L. 18 du livre des procédures fiscales accorde à l'Etat, représenté par l'administration des impôts, la faculté d'exercer un droit de préemption sur des immeubles dont ladite administration estime le prix de vente insuffisant et que cette prérogative de nature fiscale ne constitue pas un droit réel grevant les immeubles en cause ; que, dès lors, la Cour d'appel a décidé à bon droit que l'action par laquelle l'acquéreur d'un immeuble contestait la régularité de l'acte au moyen duquel le directeur général des impôts lui avait notifié l'exercice du droit en cause devait être portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeurait le défendeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10019
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Préemption - Exercice - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal du domicile du défendeur

* COMPETENCE - Compétence territoriale - Impôts et taxes - Préemption - Exercice - Tribunal du domicile du défendeur

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Préemption - Exercice - Compétence territoriale

L'article L. 18 du livre des procédures fiscales accorde à l'Etat, représenté par l'administration des impôts, la faculté d'exercer un droit de préemption sur des immeubles dont ladite administration estime le prix de vente insuffisant ; cette prérogative de nature fiscale ne constitue pas un droit réel grevant les immeubles en cause. C'est dès lors à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé que l'action par laquelle l'acquéreur d'un immeuble contestait la régularité de l'acte au moyen duquel le directeur général des impôts lui avait notifié l'exercice du droit en cause, devait être portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeurait le défendeur.


Références :

CGI L18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1986, pourvoi n°85-10019, Bull. civ. 1986 IV N° 175 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 175 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet et Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10019
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