La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1986 | FRANCE | N°84-17004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1986, 84-17004


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la communauté ayant existé entre les époux Z..., dissoute par le prédécès du mari, comprenait à l'actif un appartement portant le n° 10 d'un immeuble en copropriété ; que, par la suite, Mme Z... a acquis l'appartement voisin (appartement n° 9, mais désigné dans certains actes sous le n° 11) et a entrepris des travaux qui eurent pour effet d'agrandir celui-ci au détriment de l'autre qui était indivis entre elle-même et sa fille, Mme A... ; que, par acte du 30 mai 1974, Mme Z... a vendu l'appartement n° 9 ainsi agrandi aux

époux X... ; qu'après le décès de sa mère, Mme A... a renoncé à l...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la communauté ayant existé entre les époux Z..., dissoute par le prédécès du mari, comprenait à l'actif un appartement portant le n° 10 d'un immeuble en copropriété ; que, par la suite, Mme Z... a acquis l'appartement voisin (appartement n° 9, mais désigné dans certains actes sous le n° 11) et a entrepris des travaux qui eurent pour effet d'agrandir celui-ci au détriment de l'autre qui était indivis entre elle-même et sa fille, Mme A... ; que, par acte du 30 mai 1974, Mme Z... a vendu l'appartement n° 9 ainsi agrandi aux époux X... ; qu'après le décès de sa mère, Mme A... a renoncé à la succession de celle-ci et a engagé contre les époux X... une action en revendication de la partie de l'appartement n° 10 qui avait été incluse dans l'appartement qu'ils avaient acheté et en remboursement des charges de copropriété afférentes aux millièmes dont ils avaient joui indûment depuis le jour de leur acquisition ; que les époux X... ont appelé en garantie Grandière, notaire rédacteur de l'acte de vente, décédé depuis et aux droits duquel sont ses héritières, et M. Y..., agent immobilier ; que le Directeur des services fiscaux de Marseille, service des affaires foncières et domaniales, en sa qualité d'administrateur de la succession vacante d'Yvonne Z..., est intervenu dans l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son action en revendication immobilière, alors, selon la première branche du moyen, que le décès de M. Z... a eu pour effet de dissoudre la communauté existant entre lui et son épouse et de transférer à Mme A... la propriété indivise d'une partie de l'appartement n° 10, qu'en déclarant que la vente de l'appartement n° 9 (agrandi d'une partie de l'appartement n° 10) avait simplement lésé les intérêts de la communauté et qu'à l'occasion du partage de cette communauté Mme A... pourrait faire valoir ses droits, et en refusant pour ce motif d'accueillir l'action en revendication, l'arrêt attaqué a violé l'article 1441 du Code civil ;

Attendu qu'il est soutenu, dans la seconde branche du même moyen, qu'un copropriétaire qui vend la chose indivise comme si elle lui appartenait procède à une vente de la chose d'autrui pour ce qui excède sa part et que le véritable propriétaire est fondé à exercer l'action en revendication s'il n'a pas consenti à la vente ; qu'en déboutant Mme A... de son action en revendication, la Cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil ;

Mais attendu que les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable, mais qu'ils en sont investis par l'effet de la loi ; que la nullité du titre du propriétaire apparent, serait-elle d'ordre public, est sans influence sur la validité de l'aliénation par lui consentie, dès lors que la cause de la nullité est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous ;

Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué relève que " les époux X... ont acquis l'appartement n° 9 tel qu'il leur a été présenté lors de la visite et décrit dans l'acte, sans aucune restriction, à raison de l'erreur commune du notaire et de l'agent immobilier et du silence pour le moins regrettable, sinon fautif, de la venderesse veuve Z... " ; qu'ayant ainsi relevé la bonne foi des époux X... au jour de l'acquisition et une erreur commune, - peu important à cet égard que le propriétaire apparent fût de bonne foi ou de mauvaise foi, - il en découlait que l'apparence était créatrice de droit et que l'action en revendication engagée par Mme A... ne pouvait être accueillie ; que par ce motif de pur droit, relevé dans les conditions prévues à l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve de ce chef légalement justifié et que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Le rejette ;

Met hors de cause, en conséquence, les héritières du notaire Grandière, l'action en garantie exercée contre elles par les époux X... étant dès lors sans objet ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 5 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme A... contre les époux X... en remboursement par ceux-ci des charges de copropriété afférentes aux millièmes dont ils avaient joui " indûment " depuis le jour de leur acquisition, la Cour d'appel se borne à déclarer que le tribunal d'Argentan est saisi d'une demande de nouvelle répartition des millièmes de la copropriété et qu'il lui appartiendra de statuer sur la demande de remboursement des charges payées par l'indivision existant entre Mme A... et l'administration des Impôts ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé qui lui faisait obligation de se prononcer sur tout ce qui était demandé, et au moins sur le principe de la dette de remboursement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de se prononcer sur la demande en remboursement des charges de copropriété, l'arrêt rendu le 8 août 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-17004
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPARENCE - Propriété - Vente - Vente consentie par un propriétaire apparent - Erreur commune - Mauvaise foi du vendeur - Absence d'influence

* APPARENCE - Erreur commune - Vente

* APPARENCE - Effets - Effets dérivant de la loi - Portée - Titre entaché d'une nullité d'ordre public

* VENTE - Vente de la chose d'autrui - Nullité - Propriétaire apparent - Erreur commune - Vendeur de mauvaise foi - Absence d'influence

Les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable ; ils sont investis par l'effet de la loi et la nullité du titre de propriétaire apparent, serait-elle d'ordre public, est sans influence sur la validité de l'aliénation par lui consentie, dès lors que la cause de la nullité est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous. . Dès lors, en l'état de la vente d'un appartement, que son propriétaire avait agrandi en empiétant sur un autre appartement voisin, qui était indivis entre lui et sa fille, doit être rejetée l'action de cette dernière en revendication de la partie indivise incluse dans l'appartement vendu, dès lors que les acquéreurs avaient acquis cet appartement tel qu'il leur avait été présenté et décrit dans l'acte, sans aucune restriction, à raison de l'erreur commune du notaire et de l'agent immobilier et du silence du vendeur, peu important que ce dernier ait été de bonne ou de mauvaise foi.


Références :

Nouveau code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 août 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1963-04-05, bulletin 1963 I N° 204 p. 174 (Rejet). Cour de Cassation, chambre civile 3, 1968-03-22, bulletin 1968 III N° 123 p. 96 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1986, pourvoi n°84-17004, Bull. civ. 1986 I N° 214 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 214 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award