Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une partie de chasse au chevreuil organisée en octobre 1980 sur l'une des îles de Saint-Pierre et Miquelon, M. X... a été blessé à la nuque par le tir d'une chevrotine ; que l'auteur du coup de feu, bien qu'il n'ait pu être personnellement désigné, se trouvait parmi un groupe de huit chasseurs, parfaitement identifiés, tous assurés pour un tel risque auprès de la compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.) ; que le tribunal supérieur d'appel a décidé que la compagnie A.G.F. serait tenue à garantie ;
Attendu que cet assureur lui reproche d'avoir ainsi accueilli l'action directe du tiers lésé, alors que, selon le moyen, l'assurance de responsabilité, qui ne garantit que la responsabilité individuelle de l'assuré, est dépourvue de tout objet lorsqu'aucune responsabilité personnelle n'est engagée, que la circonstance fortuite que les différents responsables possibles soient garantis individuellement par le même assureur ne permet pas d'engager la garantie de celui-ci, le sinistre se définissant comme la mise en jeu de la responsabilité de l'assuré, de sorte que les juges du fond ont violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que M. X..., tiers lésé, a formé devant les premiers juges une réclamation judiciaire telle que prévue par l'article L. 124-1 précité contre chacun des chasseurs susceptibles d'avoir causé le sinistre, et qu'il importe peu que la compagnie A.G.F., appelante, n'ait pas cru devoir intimer ceux-ci devant le tribunal supérieur d'appel ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que les huit chasseurs, parmi lesquels se trouvait nécessairement l'auteur du coup de feu dommageable, étaient tous assurés pour ce même risque auprès de la compagnie A.G.F., et que celle-ci ne contestait pas la validité de ces contrats ; qu'ils en ont justement déduit que M. X... était recevable et fondé à agir directement contre cet assureur ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi