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22/07/1986 | FRANCE | N°84-12028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1986, 84-12028


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une partie de chasse au chevreuil organisée en octobre 1980 sur l'une des îles de Saint-Pierre et Miquelon, M. X... a été blessé à la nuque par le tir d'une chevrotine ; que l'auteur du coup de feu, bien qu'il n'ait pu être personnellement désigné, se trouvait parmi un groupe de huit chasseurs, parfaitement identifiés, tous assurés pour un tel risque auprès de la compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.) ; que le tribunal supérieur d'appel a décidé que la compagnie A.G.F. serait t

enue à garantie ;

Attendu que cet assureur lui reproche d'avoir ainsi ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une partie de chasse au chevreuil organisée en octobre 1980 sur l'une des îles de Saint-Pierre et Miquelon, M. X... a été blessé à la nuque par le tir d'une chevrotine ; que l'auteur du coup de feu, bien qu'il n'ait pu être personnellement désigné, se trouvait parmi un groupe de huit chasseurs, parfaitement identifiés, tous assurés pour un tel risque auprès de la compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.) ; que le tribunal supérieur d'appel a décidé que la compagnie A.G.F. serait tenue à garantie ;

Attendu que cet assureur lui reproche d'avoir ainsi accueilli l'action directe du tiers lésé, alors que, selon le moyen, l'assurance de responsabilité, qui ne garantit que la responsabilité individuelle de l'assuré, est dépourvue de tout objet lorsqu'aucune responsabilité personnelle n'est engagée, que la circonstance fortuite que les différents responsables possibles soient garantis individuellement par le même assureur ne permet pas d'engager la garantie de celui-ci, le sinistre se définissant comme la mise en jeu de la responsabilité de l'assuré, de sorte que les juges du fond ont violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que M. X..., tiers lésé, a formé devant les premiers juges une réclamation judiciaire telle que prévue par l'article L. 124-1 précité contre chacun des chasseurs susceptibles d'avoir causé le sinistre, et qu'il importe peu que la compagnie A.G.F., appelante, n'ait pas cru devoir intimer ceux-ci devant le tribunal supérieur d'appel ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que les huit chasseurs, parmi lesquels se trouvait nécessairement l'auteur du coup de feu dommageable, étaient tous assurés pour ce même risque auprès de la compagnie A.G.F., et que celle-ci ne contestait pas la validité de ces contrats ; qu'ils en ont justement déduit que M. X... était recevable et fondé à agir directement contre cet assureur ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12028
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Chasse - Accident - Auteur non identifié - Ensemble des chasseurs assurés individuellement à la même compagnie

* CHASSE - Responsabilité - Chasseurs tirant simultanément - Personne blessée - Impossibilité d'identifier l'auteur du coup de feu - Assurance - Action directe de la victime - Ensemble des chasseurs assurés individuellement à la même compagnie

On ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir accueilli l'action directe du tiers lésé, blessé lors d'une partie de chasse, contre la compagnie d'assurance qui assurait individuellement chacun des huit chasseurs identifiés susceptibles d'avoir causé le sinistre et parmi lesquels se trouvait nécessairement l'auteur du coup de feu, dès lors que la victime avait formé une réclamation judiciaire telle que prévue par l'article L. 124.1 du code des assurances contre chacun de ces chasseurs.


Références :

Code des assurances L124-1

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 03 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1986, pourvoi n°84-12028, Bull. civ. 1986 I N° 215 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 215 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bornay
Avocat(s) : Avocats :MM. Baraduc-Benabent, Ravanel, la Société civile professionnelle Boré et Xavier et la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12028
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