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21/07/1986 | FRANCE | N°85-42893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-42893


Sur le moyen unique :

Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les limitations du droit d'appel édictées par le premier ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Photogay de deux ordonnances des 27 octobre et 24 novembre 1982, l'arrêt attaqué, retenant que ces décisions ont été rendues par le préside

nt du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle et de l'exécuti...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les limitations du droit d'appel édictées par le premier ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Photogay de deux ordonnances des 27 octobre et 24 novembre 1982, l'arrêt attaqué, retenant que ces décisions ont été rendues par le président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle et de l'exécution d'une mesure d'expertise, en a déduit qu'elles n'étaient pas susceptibles d'appel immédiat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la première ordonnance avait rejeté une demande de rétractation d'une ordonnance précédente du 29 septembre 1982 prononçant une condamnation à une astreinte définitive, et la seconde avait procédé à la liquidation de cette astreinte définitive, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42893
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Exécution - Décision relative à l'exécution - Voies de recours - Appel - Décision prononçant une astreinte définitive

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Mesures d'instruction - Exécution - Décision prononçant une astreinte définitive

* MESURES D'INSTRUCTION - Juge chargé du contrôle - Décision - Décision relative à l'exécution - Voies de recours - Décision prononçant une astreinte définitive

* ASTREINTE - Astreinte définitive - Décision la prononçant - Voies de recours

* PRUD'HOMMES - Procédure - Mesures d'instruction - Juge chargé du contrôle - Décision - Décision relative à l'exécution - Voies de recours - Décision prononçant une astreinte définitive.

Il résulte de la combinaison des articles 170 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 que les limitations du droit d'appel édictées par le premier de ces textes ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive. . En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel frappant deux ordonnances rendues par le Président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle d'une mesure d'expertise alors que la première avait rejeté une demande de rétractation d'une précédente ordonnance prononçant une condamnation à une astreinte définitive et que la seconde avait procédé à la liquidation de cette astreinte.


Références :

Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 6, art. 8
Nouveau Code de procédure civile 170

Décision attaquée : Cour d'appel de Monpellier, 27 mars 1985

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-04-20, bulletin 1983 V N° 96 p. 65 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-42893, Bull. civ. 1986 V N° 415 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 415 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :M. Roger et la Société civile professionnelle Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.42893
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