Sur le moyen unique :
Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les limitations du droit d'appel édictées par le premier ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Photogay de deux ordonnances des 27 octobre et 24 novembre 1982, l'arrêt attaqué, retenant que ces décisions ont été rendues par le président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle et de l'exécution d'une mesure d'expertise, en a déduit qu'elles n'étaient pas susceptibles d'appel immédiat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la première ordonnance avait rejeté une demande de rétractation d'une ordonnance précédente du 29 septembre 1982 prononçant une condamnation à une astreinte définitive, et la seconde avait procédé à la liquidation de cette astreinte définitive, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.