Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 432-2 et R. 432-15 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article R. 432-9 du même Code ;
Attendu que par une délibération du 29 décembre 1981, le comité d'établissement de l'usine de Wingles de la société Boussois, Souchon, Neuvesel a décidé d'adhérer à l'Association de formation et de conseil juridique ; que M. Gargula, président du comité, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette délibération, alors, d'une part, qu'il résulte des statuts de l'Association, repris par le jugement confirmé, que cette association a pour seul but d'aider les " comités d'entreprise " et aussi " l'ensemble des élus et mandatés des personnels des établissements adhérents ", ce dont il suit que l'objet de l'association est étranger aux intérêts des salariés de l'entreprise, alors, d'autre part, que le versement par un comité d'établissement à une association, où ne pouvaient figurer les salariés de l'entreprise, d'une cotisation destinée à assurer le fonctionnement de celle-ci, constitue une utilisation des fonds attribués au comité contraire à leur finalité, et alors, enfin, que la création d'un service commun entre plusieurs entreprises ne peut être organisée que dans le cadre d'un comité inter entreprises dont la loi a prévu la composition et les attributions ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que l'Association était un conseiller juridique permanent et a constaté que la mission d'assistance du comité d'établissement dévolue à cette association était pratiquée dans l'intérêt des salariés ou des anciens salariés de l'entreprise sans aucune discrimination ; qu'elle a pu en déduire que l'adhésion du comité et le versement par celui-ci d'une cotisation correspondaient au but des oeuvres sociales qu'il était appelé à gérer, en assurant un avantage particulier aux salariés ;
Que, d'autre part, la Cour d'appel a relevé que l'adhésion à l'association ne substituait pas celle-ci au comité dans la gestion des oeuvres sociales de l'entreprise, mais procurait seulement à celui-ci des moyens d'action dans le cadre de ses activités légales ;
Attendu, enfin, que dès lors qu'il n'était pas allégué que d'autres entreprises aient entendu créer avec le comité d'établissement concerné des activités sociales communes, la Cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions relatives à la constitution d'un comité interentreprises n'étaient pas applicables en la cause ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi