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21/07/1986 | FRANCE | N°85-13424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-13424


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 432-2 et R. 432-15 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article R. 432-9 du même Code ;

Attendu que par une délibération du 29 décembre 1981, le comité d'établissement de l'usine de Wingles de la société Boussois, Souchon, Neuvesel a décidé d'adhérer à l'Association de formation et de conseil juridique ; que M. Gargula, président du comité, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette délibération, alors, d'une part, qu'il résulte des statu

ts de l'Association, repris par le jugement confirmé, que cette association ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 432-2 et R. 432-15 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article R. 432-9 du même Code ;

Attendu que par une délibération du 29 décembre 1981, le comité d'établissement de l'usine de Wingles de la société Boussois, Souchon, Neuvesel a décidé d'adhérer à l'Association de formation et de conseil juridique ; que M. Gargula, président du comité, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette délibération, alors, d'une part, qu'il résulte des statuts de l'Association, repris par le jugement confirmé, que cette association a pour seul but d'aider les " comités d'entreprise " et aussi " l'ensemble des élus et mandatés des personnels des établissements adhérents ", ce dont il suit que l'objet de l'association est étranger aux intérêts des salariés de l'entreprise, alors, d'autre part, que le versement par un comité d'établissement à une association, où ne pouvaient figurer les salariés de l'entreprise, d'une cotisation destinée à assurer le fonctionnement de celle-ci, constitue une utilisation des fonds attribués au comité contraire à leur finalité, et alors, enfin, que la création d'un service commun entre plusieurs entreprises ne peut être organisée que dans le cadre d'un comité inter entreprises dont la loi a prévu la composition et les attributions ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que l'Association était un conseiller juridique permanent et a constaté que la mission d'assistance du comité d'établissement dévolue à cette association était pratiquée dans l'intérêt des salariés ou des anciens salariés de l'entreprise sans aucune discrimination ; qu'elle a pu en déduire que l'adhésion du comité et le versement par celui-ci d'une cotisation correspondaient au but des oeuvres sociales qu'il était appelé à gérer, en assurant un avantage particulier aux salariés ;

Que, d'autre part, la Cour d'appel a relevé que l'adhésion à l'association ne substituait pas celle-ci au comité dans la gestion des oeuvres sociales de l'entreprise, mais procurait seulement à celui-ci des moyens d'action dans le cadre de ses activités légales ;

Attendu, enfin, que dès lors qu'il n'était pas allégué que d'autres entreprises aient entendu créer avec le comité d'établissement concerné des activités sociales communes, la Cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions relatives à la constitution d'un comité interentreprises n'étaient pas applicables en la cause ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13424
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - OEuvres sociales - Définition - Adhésion à une association de conseil juridique - Avantage offert à l'ensemble des salariés.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - OEuvres sociales - Définition - Conseil juridique * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - OEuvres sociales - Définition - Adhésion à une association de conseil juridique - Avantage offert à l'ensemble des salariés * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - OEuvres sociales - Définition - Conseil juridique.

1° Une cour d'appel, qui relève que la mission d'assistance du comité d'établissement dévolue à une association de conseil juridique était pratiquée dans l'intérêt des salariés ou des anciens salariés de l'entreprise sans aucune discrimination, peut en déduire que l'adhésion du comité d'établissement à cette association et le versement par celui-ci d'une cotisation correspondaient au but des oeuvres sociales qu'il était appelé à gérer, en assurant un avantage particulier aux salariés.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - OEuvres sociales - Création d'un comité inter-entreprises - Conditions.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - OEuvres sociales - Création d'un comité interentreprises - Conditions.

2° Dès lors qu'il n'est pas allégué que d'autres entreprises aient entendu créer avec le comité d'établissement des activités sociales communes, une cour d'appel en déduit exactement que les dispositions relatives à la constitution d'un comité interentreprises ne sont pas applicables en la cause.


Références :

Code du travail L432-2, R432-15, R432-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-13424, Bull. civ. 1986 V N° 386 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 386 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13424
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