La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1986 | FRANCE | N°85-13126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 85-13126


Sur le moyen unique :

Vu les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 384 du même code ;

Attendu que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance si, postérieurement, aucune autre partie n'a elle-même régulièrement interjeté appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse Régional

e de Crédit Agricole du Sud-Ouest ( Le Crédit Agricole "), créancière de Paul Y... ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 384 du même code ;

Attendu que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance si, postérieurement, aucune autre partie n'a elle-même régulièrement interjeté appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Sud-Ouest ( Le Crédit Agricole "), créancière de Paul Y... Servant, l'ayant fait assigner ainsi que Mme X..., syndic de la liquidation des biens de Jean Servant, fils du premier, en licitation d'un immeuble familial indivis, Mme X... s'en rapporta à justice ; qu'un jugement décida que l'indivision serait maintenue pendant cinq ans ; que le Crédit Agricole releva appel puis, ayant été désintéressé, s'en désista ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état prononça le dessaisissement ;

Attendu que pour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle et accueillir l'appel incident du syndic formé par conclusions et tendant à la licitation de l'immeuble, l'arrêt énonce que l'ordonnance de dessaisissement rendue par défaut à l'égard du syndic qui n'avait pas constitué avoué était, faute d'avoir été signifiée dans le délai légal, non avenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de dessaisissement, simple mesure d'administration judiciaire, n'avait pas d'autre objet que de constater le désistement sans réserves, lequel, à lui seul, en l'absence de toute demande incidente ou de tout appel régulièrement formé par une autre partie, emportait acquiescement au jugement et extinction de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13126
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Appel formé après désistement sans réserve de l'appel principal

* APPEL CIVIL - Désistement - Effet - Appel incident - Appel incident postérieur au désistement.

* ACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement d'appel - Absence de réserve et de demande incidente - Portée - Appel incident

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Ordonnance de dessaisissement - Nature

Viole les articles 384, 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour autoriser, après une ordonnance de dessaisissement, la réinscription de l'affaire au rôle et accueillir l'appel incident du débiteur, énonce que cette ordonnance, rendue par défaut à l'égard du débiteur qui n'avait pas constitué avoué, était, faute d'avoir été signifié dans le délai légal, non avenue, alors que l'ordonnance de dessaisissement, simple mesure d'administration judiciaire, n'avait pas d'autre objet que de constater le désistement sans réserve du créancier, lequel, à lui seul, en l'absence de toute demande incidente ou de tout appel régulièrement formé par une autre partie, emportait acquiescement au jugement et extinction de l'instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 384, 401, 403

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°85-13126, Bull. civ. 1986 II N° 117 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 117 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer et Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award