Sur le moyen unique :
Vu les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 384 du même code ;
Attendu que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance si, postérieurement, aucune autre partie n'a elle-même régulièrement interjeté appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Sud-Ouest ( Le Crédit Agricole "), créancière de Paul Y... Servant, l'ayant fait assigner ainsi que Mme X..., syndic de la liquidation des biens de Jean Servant, fils du premier, en licitation d'un immeuble familial indivis, Mme X... s'en rapporta à justice ; qu'un jugement décida que l'indivision serait maintenue pendant cinq ans ; que le Crédit Agricole releva appel puis, ayant été désintéressé, s'en désista ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état prononça le dessaisissement ;
Attendu que pour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle et accueillir l'appel incident du syndic formé par conclusions et tendant à la licitation de l'immeuble, l'arrêt énonce que l'ordonnance de dessaisissement rendue par défaut à l'égard du syndic qui n'avait pas constitué avoué était, faute d'avoir été signifiée dans le délai légal, non avenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de dessaisissement, simple mesure d'administration judiciaire, n'avait pas d'autre objet que de constater le désistement sans réserves, lequel, à lui seul, en l'absence de toute demande incidente ou de tout appel régulièrement formé par une autre partie, emportait acquiescement au jugement et extinction de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.