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21/07/1986 | FRANCE | N°85-12075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 85-12075


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. ... s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, et sans constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre l'ordonnance d'un juge des référés statuant sur une contestation en matière de recouvrement public des pensions alimentaires suivant la procédure prévue par l'article 4 de la loi 75-618 du 11 juillet 1975 et l'article 8 du décret 75-1339 du 31 décembre 1975 ;



Attendu, cependant, qu'en cette matière il n'existe aucune dérogation a...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. ... s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, et sans constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre l'ordonnance d'un juge des référés statuant sur une contestation en matière de recouvrement public des pensions alimentaires suivant la procédure prévue par l'article 4 de la loi 75-618 du 11 juillet 1975 et l'article 8 du décret 75-1339 du 31 décembre 1975 ;

Attendu, cependant, qu'en cette matière il n'existe aucune dérogation aux textes susvisés ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12075
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Recouvrement public des pensions alimentaires (non)

* ALIMENTS - Pension alimentaire - Recouvrement public - Affaires dispensées du ministère d'avocat (non)

N'est pas dispensé du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un juge des référés statuant sur une contestation en matière de recouvrement public des pensions alimentaires.


Références :

Décret 75-1339 du 31 décembre 1975 art. 8
Loi 75-618 du 11 juillet 1975 art. 4

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°85-12075, Bull. civ. 1986 II N° 120 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 120 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12075
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