Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 557 et 567 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au vu d'un " protocole " sous seing privé aux termes duquel la société H.L.M. " Montjoie Ile de France " reconnaissait lui devoir une somme d'argent, M. X... a obtenu du juge des référés, le 9 mars 1982, une ordonnance condamnant la société à lui verser ladite somme à titre de provision et qu'en vertu de cette ordonnance, il a fait une saisie-arrêt sur un débiteur de la société qu'il a assignée en validité de la saisie ; que la société, qui de son côté avait saisi le juge du fond d'une demande en annulation du protocole, a opposé que la saisie ne pouvait être validée tant que la créance de M. X... serait judiciairement contestée ;
Attendu que pour valider la saisie-arrêt, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas en son pouvoir de dénier l'effet exécutoire du titre de créance conféré en l'état à M. X... par une décision de justice qui, même provisoire et n'ayant pas autorité au principal, n'en est pas moins définitive et que la validation n'est subordonnée qu'à la vérification de l'accomplissement régulier des formalités légalement requises ;
Attendu cependant qu'en prononçant la validation de la saisie, la cour d'appel tranchait nécessairement le principal et qu'en refusant, dès lors, d'examiner au fond le bien-fondé de la créance de M. X... ou de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la validité du protocole, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.