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21/07/1986 | FRANCE | N°85-11004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 85-11004


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 557 et 567 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au vu d'un " protocole " sous seing privé aux termes duquel la société H.L.M. " Montjoie Ile de France " reconnaissait lu

i devoir une somme d'argent, M. X... a obtenu du juge des référés, le 9 mars 1982...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 557 et 567 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au vu d'un " protocole " sous seing privé aux termes duquel la société H.L.M. " Montjoie Ile de France " reconnaissait lui devoir une somme d'argent, M. X... a obtenu du juge des référés, le 9 mars 1982, une ordonnance condamnant la société à lui verser ladite somme à titre de provision et qu'en vertu de cette ordonnance, il a fait une saisie-arrêt sur un débiteur de la société qu'il a assignée en validité de la saisie ; que la société, qui de son côté avait saisi le juge du fond d'une demande en annulation du protocole, a opposé que la saisie ne pouvait être validée tant que la créance de M. X... serait judiciairement contestée ;

Attendu que pour valider la saisie-arrêt, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas en son pouvoir de dénier l'effet exécutoire du titre de créance conféré en l'état à M. X... par une décision de justice qui, même provisoire et n'ayant pas autorité au principal, n'en est pas moins définitive et que la validation n'est subordonnée qu'à la vérification de l'accomplissement régulier des formalités légalement requises ;

Attendu cependant qu'en prononçant la validation de la saisie, la cour d'appel tranchait nécessairement le principal et qu'en refusant, dès lors, d'examiner au fond le bien-fondé de la créance de M. X... ou de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la validité du protocole, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11004
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Effet - Condamnation au paiement de la créance

* SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire - Ordonnance de référé - Portée

* SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Pouvoirs du juge

Le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues. . Par suite méconnait l'étendue de ses pouvoirs la Cour d'appel qui, pour valider une saisie-arrêt, énonce qu'il n'est pas en son pouvoir de dénier l'effet exécutoire du titre de créance conféré en l'état au créancier par une décision de référé qui, même provisoire et n'ayant pas autorité au principal, n'en est pas moins définitive et que la validation n'est subordonnée qu'à la vérification de l'accomplissement régulier des formalités légalement requises, alors qu'en prononçant la validation de la saisie la Cour d'appel tranchait nécessairement le principal et ne pouvait dès lors refuser d'examiner au fond le bien-fondé de la créance ou de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la validité du titre de créance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1970-03-16, bulletin 1970 II N° 104 p. 83 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°85-11004, Bull. civ. 1986 II N° 134 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 134 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard et M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11004
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