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21/07/1986 | FRANCE | N°84-45062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-45062


Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, salarié de la Société Méridionale des Bois et Matériaux, M. X... qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l'établissement de Montpellier au siège social à Béziers ; qu'il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la justification de la mutation pouvait résider dans l'hostilité man

ifestée à M. X... par divers cadres pour des causes étrangères aux fonctions représentatives de l...

Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, salarié de la Société Méridionale des Bois et Matériaux, M. X... qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l'établissement de Montpellier au siège social à Béziers ; qu'il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la justification de la mutation pouvait résider dans l'hostilité manifestée à M. X... par divers cadres pour des causes étrangères aux fonctions représentatives de l'intéressé et qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la mutation, qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d'entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical, n'était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l'employeur d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'article R.516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45062
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Existence d'une contestation sérieuse - Obstacle à la compétence (non)

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Existence d'une contestation sérieuse - Obstacle à la compétence (non)

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Délégué syndical - Mutation - Mesures spéciales - Inobservation - Recherches nécessaires

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Mutation d'un salarié - Salarié protégé - Formalités légales - Inobservation - Recherches nécessaires

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Référés - Trouble manifestement illicite

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mutation - Formalités légales - Obligation pour l'employeur - Recherches nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Salarié protégé - Délégué syndical - Mesures spéciales - Inobservation - Référé - Trouble manifestement illicite

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande en réintégration dans ses fonctions antérieures d'un délégué syndical qui avait fait l'objet d'une mutation, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la mutation qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d'entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical, n'était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l'employeur d'avoir observé cette procédure, la mesure, par elle-même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'article R 516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause.


Références :

Code du travail R516-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-15, bulletin 1985 V N° 260 p. 232 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-45062, Bull. civ. 1986 V N° 419 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 419 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.45062
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