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21/07/1986 | FRANCE | N°84-42799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42799


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail :

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Groupe 1 Protection Service (S.A.R.L. Groupe 1.PS), a demandé l'organisation d'élections de délégué du personnel, par lettre adressée le 2 septembre 1983 à la société S.P.S. dont il soutenait qu'elle formait avec la société l'employant un ensemble unique ; qu'il a été licencié le 3 septembre 1983 par la société Groupe I.P.S dans les formes du droit commun ; que, soutenant que ce licenciement était intervenu en

violation des formes protectrices prévues en faveur des salariés demandant...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail :

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Groupe 1 Protection Service (S.A.R.L. Groupe 1.PS), a demandé l'organisation d'élections de délégué du personnel, par lettre adressée le 2 septembre 1983 à la société S.P.S. dont il soutenait qu'elle formait avec la société l'employant un ensemble unique ; qu'il a été licencié le 3 septembre 1983 par la société Groupe I.P.S dans les formes du droit commun ; que, soutenant que ce licenciement était intervenu en violation des formes protectrices prévues en faveur des salariés demandant l'organisation d'élections, il a demandé en référé sa réintégration ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le fait qu'il eût demandé l'organisation d'élections lui valait de plein droit le bénéfice de la protection spéciale prévue par l'article susvisé, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans violer ce texte, décider que l'application de cette protection était subordonnée à la constatation que la demande d'élection n'était pas intervenue dans le seul souci de la protection individuelle du salarié contre une mesure de licenciement ;

Mais attendu qu'en estimant que le trouble invoqué par M. X... n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a usé du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42799
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Licenciement - Licenciement d'un salarié ayant sollicité la veille l'organisation d'élections - Appréciation souveraine

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement d'un salarié ayant sollicité la veille l'organisation d'élections - Appréciation souveraine

En estimant que le trouble invoqué par un salarié, licencié dans les formes du droit commun, tandis qu'il avait demandé la veille l'organisation d'élections, n'était pas manifestement illicite, la Cour d'appel a usé du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière.


Références :

Code du travail L425-1 al 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-10-23, bulletin 1985 II N° 162 p. 108 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-42799, Bull. civ. 1986 V N° 420 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 420 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.42799
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