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21/07/1986 | FRANCE | N°84-42290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-42290


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... était au service de la société Pierre et Vacances Tourisme en qualité d'homme d'entretien dans les résidences sises à Agde lorsqu'il fut muté pour la période hivernale 1981-1982 à Avoriaz, qu'ayant refusé cette mutation, il fut licencié le 9 novembre 1981 ;

Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé comme seul motif qu'en proposant à l'audience de conciliation

la réintégration du salarié dans son emploi antérieur à Agde, la société avait reconnu q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... était au service de la société Pierre et Vacances Tourisme en qualité d'homme d'entretien dans les résidences sises à Agde lorsqu'il fut muté pour la période hivernale 1981-1982 à Avoriaz, qu'ayant refusé cette mutation, il fut licencié le 9 novembre 1981 ;

Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé comme seul motif qu'en proposant à l'audience de conciliation la réintégration du salarié dans son emploi antérieur à Agde, la société avait reconnu que la mutation n'était pas indispensable et avait été décidée à la légère ;

Attendu cependant qu'après avoir exactement retenu que si le refus par un salarié d'accepter une modification substantielle du contrat de travail rendait la rupture imputable à l'employeur, il n'en résultait pas que celle-ci fût nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel aurait dû se placer à la date de la rupture pour rechercher si la mutation temporaire à Avoriaz pour la période du 1er septembre 1981 au 15 avril 1982 était, comme le soutenait l'employeur, motivée par la pléthore, à Agde, d'effectifs inadaptés aux besoins de l'entreprise pendant la saison hivernale et ne pouvait se fonder uniquement sur une proposition de réintégration, favorable au salarié, faite quatre mois plus tard à l'audience de conciliation pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42290
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mutation - Mutation dans l'intérêt de l'entreprise - Date d'appréciation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mutation - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture

Une Cour d'appel ne saurait condamner un employeur à verser à un salarié licencié pour avoir refusé une mutation, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif qu'en proposant à l'audience de conciliation la réintégration de ce salarié dans son emploi antérieur, l'employeur avait reconnu que la mutation n'était pas indispensable et avait été décidée à la légère alors que les juges d'appel devaient se placer à la date de rupture pour rechercher si la mutation n'était pas justifiée, comme le soutenait ledit employeur.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-42290, Bull. civ. 1986 V N° 394 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 394 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kirsch, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kirsch, Conseiller doyen faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.42290
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