Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... était au service de la société Pierre et Vacances Tourisme en qualité d'homme d'entretien dans les résidences sises à Agde lorsqu'il fut muté pour la période hivernale 1981-1982 à Avoriaz, qu'ayant refusé cette mutation, il fut licencié le 9 novembre 1981 ;
Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé comme seul motif qu'en proposant à l'audience de conciliation la réintégration du salarié dans son emploi antérieur à Agde, la société avait reconnu que la mutation n'était pas indispensable et avait été décidée à la légère ;
Attendu cependant qu'après avoir exactement retenu que si le refus par un salarié d'accepter une modification substantielle du contrat de travail rendait la rupture imputable à l'employeur, il n'en résultait pas que celle-ci fût nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel aurait dû se placer à la date de la rupture pour rechercher si la mutation temporaire à Avoriaz pour la période du 1er septembre 1981 au 15 avril 1982 était, comme le soutenait l'employeur, motivée par la pléthore, à Agde, d'effectifs inadaptés aux besoins de l'entreprise pendant la saison hivernale et ne pouvait se fonder uniquement sur une proposition de réintégration, favorable au salarié, faite quatre mois plus tard à l'audience de conciliation pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes