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21/07/1986 | FRANCE | N°84-41664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41664


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée, qui sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, temps considéré de plein droit comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ;

Attendu que pour

condamner la société Potain à payer à sept de ses délégués du personnel des rapp...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, l'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée, qui sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, temps considéré de plein droit comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ;

Attendu que pour condamner la société Potain à payer à sept de ses délégués du personnel des rappels de salaire pour rénumérer des heures de délégation prises par ceux-ci, au titre de circonstances exceptionnelles, en sus de leur crédit d'heures légal, le jugement attaqué a retenu que l'employeur doit payer, à l'échéance normale, l'ensemble des heures de délégation, y compris celles motivées par l'existence de circonstances exceptionnelles et ne peut imposer à un représentant du personnel de justifier de l'utilisation de ces heures, ce dernier n'ayant à le faire que devant le juge, saisi par l'employeur après paiement des heures litigieuses, et que celui-ci ne donnait pas en l'espèce suffisamment de précisions sur le prétendu mauvais emploi de ces heures ;

Attendu cependant que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Macon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Autun


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41664
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Conditions

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi.


Références :

Code du travail L424-1

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Macon, 14 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-41664, Bull. civ. 1986 V N° 401 p 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 401 p 307

Composition du Tribunal
Président : M Fabre
Avocat général : M Franck
Rapporteur ?: M Bonnet
Avocat(s) : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et, Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41664
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