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21/07/1986 | FRANCE | N°84-41070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41070


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ;

Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par M. Y..., avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par le Ministre du travail ; que pour débouter le salarié

de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ;

Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par M. Y..., avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par le Ministre du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'annulation par l'autorité hiérarchique d'une autorisation demandée régulièrement et sans fraude par l'employeur ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement abusif et de permettre au salarié de contester le caractère réel et sérieux de cette mesure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41070
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par le ministre du Travail - Effets - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

L'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi, de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision. . Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3, L321-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 janvier 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-10-16, bulletin 1984 V N° 378 p. 282 (Casssation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-07-21, bulletin 1986 V N° p. (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-41070, Bull. civ. 1986 V N° 396 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 396 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41070
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