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21/07/1986 | FRANCE | N°84-14558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-14558


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu que Mme X..., docteur en médecine, a cessé son travail salarié au centre hospitalier d'Alès le 2 février 1982, en prévision de son accouchement, mais a continué son activité professionnelle libérale dans un cabinet de groupe ; que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les indemnités journalières de repos versées à Mme X... devaient lui demeurer acquises au motif que l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale qui institue cette prestation n'interdit de façon e

xpresse que le travail salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette allocati...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu que Mme X..., docteur en médecine, a cessé son travail salarié au centre hospitalier d'Alès le 2 février 1982, en prévision de son accouchement, mais a continué son activité professionnelle libérale dans un cabinet de groupe ; que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les indemnités journalières de repos versées à Mme X... devaient lui demeurer acquises au motif que l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale qui institue cette prestation n'interdit de façon expresse que le travail salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation destinée à inciter la femme enceinte à se reposer avant et après l'accouchement, tend à assurer la protection de la mère et de l'enfant, ce qui ne peut se réaliser que si la future mère cesse définitivement tout travail pendant cette période, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14558
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Repos minimum de six semaines - Salarié exerçant également une activité indépendante - Poursuite de cette activité

L'indemnité journalière de repos prévue par l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale (ancien) est destinée à inciter la femme enceinte à se reposer avant et après l'accouchement et tend à assurer la protection de la mère et de l'enfant, ce qui ne peut se réaliser que si la future mère cesse définitivement tout travail pendant cette période, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre un travail salarié et non salarié.


Références :

Code de la sécurité sociale L298 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-03-25, bulletin 1976 V N° 321 p. 264 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-14558, Bull. civ. 1986 V N° 439 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 439 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14558
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