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21/07/1986 | FRANCE | N°84-14320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-14320


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 266 et L. 266-1 du Code de la sécurité sociale ancien, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique ;

Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à Louis X..., la décision attaquée énonce que l'article L. 266-1 susvisé consacre le principe du remboursement des préparations magistrales sauf exclusions prévues par un décret qui n'est pas encore intervenu, et que la préparation en cause ayant fait l'objet d'une

prescription médicale conformément à l'article 1 du décret n° 67-441 du 5 ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 266 et L. 266-1 du Code de la sécurité sociale ancien, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique ;

Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à Louis X..., la décision attaquée énonce que l'article L. 266-1 susvisé consacre le principe du remboursement des préparations magistrales sauf exclusions prévues par un décret qui n'est pas encore intervenu, et que la préparation en cause ayant fait l'objet d'une prescription médicale conformément à l'article 1 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967, elle était susceptible d'être remboursée ;

Qu'en statuant ainsi alors que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique et alors qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 26 avril 1984 entre les parties, par la Commission de première instance du Haut-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14320
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparations magistrales - Préparation consistant en un mélange de substances gazeuses - Non-inscription du produit au tarif pharmaceutique national

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Préparations magistrales - Remboursement aux assurés sociaux - Conditions

Les articles L. 266-1 ancien du Code de la Sécurité sociale, Ier du décret n° 67-441 du 5 juin 1967, relatifs au remboursement des médicaments officinaux ou des préparations magistrales, ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la Sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la Santé publique. . Par suite, ne peut être prise en charge une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses, prescrite à un assuré social dès lors qu'il est constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593 du Code de la Santé publique.


Références :

Code de la Sécurité sociale L266-1
Code de la santé Publique L593
Décret 67-441 du 05 juin 1967 art. 1

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-12-03, bulletin 1981 V N° 947 p. 704 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-14320, Bull. civ. 1986 V N° 440 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 440 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14320
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