Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 550 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Baudet ayant assigné les sociétés Italiana Macchine Industriali (S.I.M.I.) et Transports Graveleau en réparation du dommage résultant de la perte d'une machine en cours de transport, la société des Transports Graveleau (Graveleau) a assigné en garantie la société des Transports Bailly et Guemon (Bailly) ; que le tribunal ayant retenu la responsabilité de S.I.M.I. et de Bailly et mis Graveleau hors de cause, S.I.M.I. a relevé appel en intimant toutes les autres parties ; que Baudet et Bailly ont relevé appel incident mais que Graveleau a simplement conclu à la confirmation du jugement ; que, par un premier arrêt du 21 octobre 1981, la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de Graveleau envers Baudet, indemnisé celui-ci pour la valeur de la machine, ordonné une expertise pour l'évaluation du préjudice commercial et mis Bailly hors de cause ; qu'en cours d'expertise, Graveleau a relevé contre Bailly un " appel provoqué ", et repris contre lui son recours en garantie ;
Attendu que pour accueillir cet appel, l'arrêt énonce qu'il est provoqué par l'appel incident de Baudet contre Graveleau, lequel est toujours pendant devant la cour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par son arrêt du 21 octobre 1981, la cour d'appel, statuant en présence de toutes les parties, avait mis Bailly hors de cause et se trouvait dessaisie de la question des responsabilités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 4 août 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Déclare irrecevable l'appel de la société Graveleau contre la société Bailly et Guemon ;