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21/07/1986 | FRANCE | N°83-16114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 83-16114


Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles 550 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Baudet ayant assigné les sociétés Italiana Macchine Industriali (S.I.M.I.) et Transports Graveleau en réparation du dommage résultant de la perte d'une machine en cours de transport, la société des Transports Graveleau (Graveleau) a assigné en garantie la société des Transports Bailly et Guemon (Bailly) ; que le tribunal ayant retenu la responsabilité de S.I.M

.I. et de Bailly et mis Graveleau hors de cause, S.I.M.I. a relevé appel en i...

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles 550 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Baudet ayant assigné les sociétés Italiana Macchine Industriali (S.I.M.I.) et Transports Graveleau en réparation du dommage résultant de la perte d'une machine en cours de transport, la société des Transports Graveleau (Graveleau) a assigné en garantie la société des Transports Bailly et Guemon (Bailly) ; que le tribunal ayant retenu la responsabilité de S.I.M.I. et de Bailly et mis Graveleau hors de cause, S.I.M.I. a relevé appel en intimant toutes les autres parties ; que Baudet et Bailly ont relevé appel incident mais que Graveleau a simplement conclu à la confirmation du jugement ; que, par un premier arrêt du 21 octobre 1981, la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de Graveleau envers Baudet, indemnisé celui-ci pour la valeur de la machine, ordonné une expertise pour l'évaluation du préjudice commercial et mis Bailly hors de cause ; qu'en cours d'expertise, Graveleau a relevé contre Bailly un " appel provoqué ", et repris contre lui son recours en garantie ;

Attendu que pour accueillir cet appel, l'arrêt énonce qu'il est provoqué par l'appel incident de Baudet contre Graveleau, lequel est toujours pendant devant la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par son arrêt du 21 octobre 1981, la cour d'appel, statuant en présence de toutes les parties, avait mis Bailly hors de cause et se trouvait dessaisie de la question des responsabilités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 4 août 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Déclare irrecevable l'appel de la société Graveleau contre la société Bailly et Guemon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-16114
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel incident - Recevabilité - Responsabilité civile - Appel provoqué formé postérieurement à l'arrêt statuant sur la responsabilité - Appel dirigé contre une partie mise hors de cause par cet arrêt

* APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel incident - Conditions

Dès lors qu'une cour d'appel a, par un précédent arrêt, déclaré une société responsable d'un dommage, mis hors de cause une autre partie appelée en garantie en première instance par cette société et ordonné une expertise pour l'évaluation du préjudice, elle s'est trouvée dessaisie de la question des responsabilités et ne peut, au cours de l'expertise, accueillir l" appel provoqué " relevé par la société contre la partie mise hors de cause et reprenant contre celle-ci son recours en garantie.


Références :

Code civil 1351
Nouveau code de procédure civile 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 août 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-10-26, bulletin 1983 II N° 170 p. 116 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°83-16114, Bull. civ. 1986 II N° 118 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 118 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :MM. Rouvière et Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.16114
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