Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 14 janvier 1985) que la société Compagnie de Promotion et de Restauration Immobilière (COPROR) s'étant rendue adjudicataire d'un immeuble à usage d'habitation, où M. Z... était locataire d'un appartement au second étage et d'un local accessoire au 3ème étage, a fait établir, en décembre 1978, un règlement de copropriété créant notamment le lot n° 3, correspondant à l'appartement loué à M. Z... et le lot n° 4, comprenant le local accessoire loué à M. Z... ; que le 12 avril 1979, la société COPROR a vendu aux époux Y... le lot n° 4 ainsi qu'un autre lot, sans notification préalable d'intentionn de vente aux époux Z..., auxquels elle a notifié le 30 octobre 1979 son intention de vendre le lot n° 3 ; que ce dernier lot ayant fait l'objet d'une vente aux époux X... le 27 décembre 1979, les époux Z... ont assigné en nullité des deux ventes, la société venderesse, les acquéreurs et les notaires ;
Attendu que les consorts Z..., aux droits de leurs parents, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les deux ventes alors, selon le moyen, " que dans le système instauré par la loi du 4 janvier 1980, si toute vente d'un appartement donne lieu au droit de préemption de la loi du 31 décembre 1975, ce droit de préemption a le même objet que le bail dont son titulaire est, ou a été, détenteur ; qu'en décidant que l'objet du droit de préemption de la loi du 31 décembre 1975 est identique à l'objet de la vente qui y donne lieu, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 4 janvier 1980 " ;
Mais attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué ; que dès lors, l'arrêt, qui retient exactement que la disposition susvisée n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire, entrant dans la composition d'un lot différent d ecelui constitué par l'appartement, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;