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18/07/1986 | FRANCE | N°85-11031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1986, 85-11031


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1984) que, le 22 décembre 1960, Mme X..., propriétaire d'une parcelle n° 82 en a vendu une partie à la société civile immobilière Bastié-Sud, en réservant, sur une impasse, dite impasse Pomone, incluse dans la vente, un droit de passage au profit du surplus de sa parcelle, devenue enclavée par suite de cette division ; que, le 27 décembre 1960, Mme X... a vendu la partie de la parcelle 82 dont elle avait conservé la propriété, à la société La Soupape, propriétaire d'une parcelle n° 121, contigu

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Attendu que le syndicat des copropriétaires de l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1984) que, le 22 décembre 1960, Mme X..., propriétaire d'une parcelle n° 82 en a vendu une partie à la société civile immobilière Bastié-Sud, en réservant, sur une impasse, dite impasse Pomone, incluse dans la vente, un droit de passage au profit du surplus de sa parcelle, devenue enclavée par suite de cette division ; que, le 27 décembre 1960, Mme X... a vendu la partie de la parcelle 82 dont elle avait conservé la propriété, à la société La Soupape, propriétaire d'une parcelle n° 121, contiguë à la parcelle vendue ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., aux droits de la société civile immobilière Bastié-Sud, a assigné la société Paris-Rhône, aux droits de la société La Soupape, pour faire juger que la servitude de passage grevant la partie de son fonds constituée par l'impasse Pomone était éteinte ; que la société Paris Rhône fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, " que, d'une part, les juges du fond, invités à constater la disparition d'une servitude légale par cessation de l'enclave au sens de l'article 685-1, doivent rechercher si la clause de l'acte de division, relative à la servitude créée, a eu ou non pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage ; qu'en s'abstenant de toute recherche concrète à cet égard, sans s'expliquer sur les termes utilisés par Mme X... dans l'acte du 22 décembre 1960, qui étaient révélateurs de son intention de constituer une servitude conventionnelle, ce que corroborait aussi le rapprochement dans le temps des deux actes de vente, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à l'infirmation prononcée, violant ainsi les articles 685-1, modifié par la loi du 25 juin 1971, et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 685-1 qui est d'application immédiate, ce qui exclut une mise en oeuvre par le juge du droit antérieur, subordonne la disparition de la servitude d'origine légale à une constatation faite par une juridiction saisie ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc affirmer une extinction de plein droit en la faisant remonter au 27 décembre 1960 et refuser par suite de cette erreur sur la date de référence, d'examiner comme l'avait fait le jugement entrepris, les besoins, au regard du passage en litige, de l'exploitation industrielle de la société Paris Rhône au jour de l'assignation du 30 juillet 1981 ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des articles 685-1, modifié par la loi du 25 juin 1971 et 682 du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'enclave constitue, en application des articles 682 et 684 du Codecivil, le titre légal de la servitude de passage reconnue au bénéfice du fonds ayant appartenu à Mme X..., que seules présentent un caractère conventionnel les dispositions de la clause fixant l'assiette et le mode du passage, que, le 27 décembre 1960, ont été réunies dans la main de la société La Soupape, la partie enclavée de la parcelle n° 82 et la parcelle 121 laquelle disposait d'une large issue sur la voie publique et que la société Paris Rhône ne démontre pas que cette issue ait été insuffisante pour les maisons d'habitation alors implantées sur la partie de la parcelle n° 82 vendue le 27 décembre 1960 ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a déduit, à bon droit, qu'en application du droit antérieur à la loi du 25 juin 1971, la servitude légale de passage dont l'acte du 22 décembre 1960 avait fixé l'assiette et le mode s'était eteinte, de plein droit, le 27 décembre 1960 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11031
Date de la décision : 18/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Cessation - Cessation antérieure à la loi du 25 juin 1971 - Extinction de la servitude - Moment

* SERVITUDE - Extinction - Droit antérieur à la loi du 25 juin 1971 - Passage - Enclave - Cessation

Les juges du fond qui, saisis d'une demande tendant à faire juger que la servitude de passage grevant leur fonds était éteinte en raison de la cessation de l'enclave, relèvent que l'enclave, qui constituait le titre légal de la servitude, a cessé antérieurement à la loi du 25 juin 1971, en déduisent, à bon droit, qu'en application du droit antérieur à cette loi, la servitude légale de passage s'est éteinte, de plein droit, au jour de la cessation de l'enclave. Par suite, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné pour apprécier l'enclave, les besoins du fonds au jour de l'assignation en justice.


Références :

Loi 71-494 du 25 juin 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1986, pourvoi n°85-11031, Bull. civ. 1986 III N° 127 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 127 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11031
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