Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; qu'il appartient toutefois au juge d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;
Attendu que pour refuser d'examiner la servitude conventionnelle dont les époux X... invoquaient le bénéfice pour obtenir la protection possessoire d'un droit de passage, l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1984) énonce que l'action en revendication d'une telle servitude présente incontestablement un caractère pétitoire et que le premier juge, en constatant que le fonds des époux X... n'était plus enclavé, avait épuisé sa compétence ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz,