Sur le moyen unique :
Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil ;
Attendu que le locataire ou, s'ils sont plusieurs, tous les locataires, sont présumés responsables de l'incendie ; que cette présomption cesse d'exister lorsque le propriétaire de l'immeuble occupe une partie des locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire ;
Attendu que pour retenir, à la suite d'un incendie, la responsabilité partielle de la société d'intérêts collectifs agricoles Fruits et Légumes des Charentes, locataire d'un immeuble appartenant à la société Charente Promotion, l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 1984), statuant sur renvoi après cassation, retient que les conditions dans lesquelles le bailleur utilisait le bâtiment où l'incendie a pris naissance sont assimilables à celles d'un locataire et que, du fait de cette occupation des locaux, ce bailleur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1734, alinéa 2, du Code civil, l'alinéa premier de ce même texte doit recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges