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17/07/1986 | FRANCE | N°85-11063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1986, 85-11063


Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1984), que l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) " Les Papillons Blancs ", régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant bénéficié d'un legs portant sur une propriété rurale affermée aux époux X..., leur a donné congé à l'expiration du bail aux fins de reprendre personnellement l'exploitation sous forme d'un centre d'aide par le travail (C.A.T.) ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'A.D.A.P.E.I., associatio

n d'aide aux handicapés, avait régulièrement exercé le droit de reprise sur l'e...

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1984), que l'Association Départementale des Amis et Parents des Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) " Les Papillons Blancs ", régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant bénéficié d'un legs portant sur une propriété rurale affermée aux époux X..., leur a donné congé à l'expiration du bail aux fins de reprendre personnellement l'exploitation sous forme d'un centre d'aide par le travail (C.A.T.) ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'A.D.A.P.E.I., association d'aide aux handicapés, avait régulièrement exercé le droit de reprise sur l'exploitation agricole et d'avoir en conséquence déclaré valable le congé donné le 31 octobre 1981, alors, selon le moyen, " que, d'une part, le droit de reprise accordé par l'article L. 411-60 du Code rural étant une dérogation au principe d'exploitation par les fermiers titulaires d'un contrat de bail régulier doit s'interpréter strictement ; qu'en énonçant qu'il était accordé aux sociétés dont les membres sont titulaires de parts sociales depuis neuf ans au moins, le législateur a nécessairement exclu les associations de tout droit de reprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 411-60 du Code rural, que, d'autre part, en toute hypothèse, la seule possibilité donnée par les statuts à l'association en cause de créer, dans le but d'épanouir les enfants inadaptés dont elle s'occupe, un Centre d'Aide par le Travail dont il n'est au demeurant pas précisé qu'il aurait un objet agricole ne saurait constituer l'objet agricole requis par l'article L. 411-60 pour faire bénéficier l'association en cause du droit de reprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-60 du Code rural " ;

Mais attendu que le droit de reprise n'est que la reconnaissance par la loi du droit pour le propriétaire de jouir de son bien ; qu'après avoir justement énoncé que ce droit peut être exercé par toute personne morale et constaté que les buts de l'A.D.A.P.E.I., définis dans ses statuts, comprennent notamment la création de centres d'aide par le travail, la Cour d'appel a pu en déduire que la création d'un C.A.T. dans le secteur des travaux agricoles constituait l'un des objets de l'activité de l'association au sens de l'article L. 411-60 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé donné le 31 octobre 1981 par l'association " Les Papillons Blancs " et d'avoir en conséquence ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, " que, d'une part, les conditions de la reprise doivent être appréciées par rapport au congé tel qu'il a été donné ; que la Cour d'appel, qui constate elle-même que le congé se bornait à mentionner que " l'Association avait l'intention de reprendre pour l'exploiter personnellement sous la forme d'un Centre d'Aide par le Travail, la propriété dont s'agit " ne pouvait sans se contredire affirmer que le congé avait été régulièrement donné au profit des handicapés suivis par le C.A.T. ; que ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-47 et L. 411-60 du Code rural ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, il résulte des articles L. 411-47 et L. 411-60 du Code rural que le congé pour cause de reprise doit contenir impérativement l'identité précise et complète du membre de la société bénéficiaire du droit de reprise qui exploitera effectivement et personnellement les biens repris ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé que le C.A.T. à venir, ni que les handicapés suivis par ce centre, seraient membres de l'association en cause, la Cour d'appel, qui constate au surplus que le congé ne contient pas l'identité du C.A.T., ni celle des handicapés, n'a pu, sans violer les articles susvisés, valider le congé en cause, qu'enfin, les époux X... faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point que, ni le C.A.T., dont le statut n'est pas défini, ni les enfants handicapés n'étaient au regard des statuts de l'association qui a exercé le droit de reprise en cause, des membres de cette association ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de nature à rendre nul le congé délivré par l'association et mentionnant que c'est le C.A.T. qui exploiterait les biens repris, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 411-47 du Code rural, la nullité du congé ne sera pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée n'est pas de nature à induire le preneur en erreur, l'arrêt relève que l'association ne pouvait connaître à l'avance l'identité des handicapés qui seraient affectés au Centre, que l'exploitation serait assurée sous le contrôle d'éducateurs assistant les handicapés qui exploiteraient eux-mêmes et que les époux X... pouvaient le vérifier en se référant aux conditions d'exploitation par le C.A.T. d'une autre propriété, située à Gamareix, où il exerce une activité analogue avec une parfaite expérience ;

Que par ces motifs, desquels il résulte que l'absence d'indication, par l'association en raison même du but qui est le sien, des membres devant assurer l'exploitation, n'était pas de nature à induire les preneurs en erreur, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11063
Date de la décision : 17/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Personne morale - Conditions - Objet agricole - Association - Association d'aide aux handicapés - Création d'un centre d'aide par le travail agricole

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Reprise par une association - Noms des membres devant assurer l'exploitation - Association d'aide aux handicapés

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Nullité - Conditions

* ASSOCIATION - Association d'aide aux handicapés - Baux ruraux - Bail à ferme - Reprise

Le droit de reprise d'un bien rural n'est que la reconnaissance par la loi du droit pour le propriétaire de jouir de son bien ; il peut être exercé par toute personne morale. Par suite une Cour d'appel qui a constaté que les buts d'une association, définis dans ses statuts, comprenaient notamment la création de centres d'aide par le travail a pu en déduire que la création d'un tel centre dans le secteur des travaux agricoles constituait un des objets de l'activité de l'association au sens de l'article L. 411-60 du Code rural. . Et, en relevant que cette association ne pouvait pas connaître à l'avance l'identité des handicapés qui seraient affectés au centre et exploiteraient eux-mêmes le domaine, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision autorisant la reprise, l'absence dans le congé de la mention de l'identité des membres devant assurer l'exploitation, justifiée par le but même de l'association, n'étant pas de nature à induire les preneurs en erreur.


Références :

Code rural L411-60

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1986, pourvoi n°85-11063, Bull. civ. 1986 III N° 116 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 116 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jacques Petit
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11063
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