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16/07/1986 | FRANCE | N°86-90401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1986, 86-90401


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain, inculpé d'atteinte à la défense nationale et complicité,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 15 janvier 1986 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 697, 698 et suivants, 702 du Code de procédure pénale, 137 et suivants du Code de justice militaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de bas

e légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain, inculpé d'atteinte à la défense nationale et complicité,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 15 janvier 1986 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 697, 698 et suivants, 702 du Code de procédure pénale, 137 et suivants du Code de justice militaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire prise à l'encontre du capitaine X... ;
" aux motifs que si le délit concerné relève de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire, il doit être jugé, en l'absence de toute disposition spéciale, selon la procédure de droit commun permettant de prononcer à l'encontre du capitaine X... une mesure de contrôle judiciaire (arrêt p. 4 et 5) ;
" alors qu'en décidant que les infractions prévues par les articles 70 à 85 du Code pénal étaient de la compétence des juridictions militaires spécialisées, prévues notamment par l'article 697, l'article 702, alinéa 2 du Code de procédure pénale, a implicitement mais nécessairement décidé que ces infractions devaient être jugées selon la procédure spéciale applicable devant ces juridictions ; qu'en effet, l'article 698 du Code de procédure pénale dispose clairement que les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles spéciales édictées par les articles 698-1 à 698-8 ; qu'il ressort nécessairement du rapprochement des articles 702, alinéa 2, et 698, que les infractions concernées sont soumises à la procédure spéciale rendant notamment applicable l'article 137 du Code de justice militaire ; qu'en en décidant autrement, la Chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., militaire affecté à la Direction générale de la sécurité extérieure, a été inculpé d'infraction à l'article 78 du Code pénal par le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 26 septembre 1985 ; qu'après modification des obligations imposées, par une nouvelle ordonnance du 21 octobre 1985, l'inculpé a sollicité la mainlevée dudit contrôle ; que celle-ci lui a été refusée par décision du magistrat instructeur en date du 8 novembre 1985 ;
Que, sur appel interjeté par X... qui a soutenu devant la Chambre d'accusation qu'il ne pouvait, en vertu de l'article 137 du Code de justice militaire, être placé sous contrôle judiciaire, les juges du second degré ont confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué au moyen, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en donnant compétence aux juridictions prévues par les articles 697 et 698-6 du même Code à l'égard des infractions définies par les articles 70 à 85 du Code pénal, n'a pas rendu applicables, en ce qui concerne celles-ci, les autres dispositions du chapitre premier du titre XI du livre IV du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que l'article 698-5 dudit Code, inclus dans ce chapitre, qui déclare applicable l'article 137 du Code de justice militaire interdisant de placer sous contrôle judiciaire un militaire poursuivi pour une infraction militaire prévue par le livre III du même Code ou une infraction de droit commun commise dans l'exercice du service lorsque des poursuites sont engagées de ces chefs, ne saurait être invoqué en matière d'atteintes à la défense nationale, comme en l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que le refus de mainlevée du contrôle judiciaire a été prononcé dans les conditions prévues par les articles 137, 138 et 140 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90401
Date de la décision : 16/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Inculpé ou prévenu militaire - Atteintes à la défense nationale - Divulgation d'informations militaires - Placement sous contrôle judiciaire - Possibilité (non)

SURETE DE L'ETAT - Atteintes à la défense nationale - Divulgation d'informations militaires - Contrôle judiciaire - Placement - Possibilité

L'inculpé militaire, poursuivi pour infraction à l'article 78 du Code pénal, peut être placé sous contrôle judiciaire ; en effet l'alinéa 2 de l'article 702 du Code de procédure pénale ne rend pas applicable, dans un tel cas, les dispositions de l'article 698-5 du même code qui étendent les prescriptions de l'article 137 du Code de justice militaire aux militaires qui font l'objet de poursuites pour infractions militaires ou de droit commun commises dans l'exercice du service (1).


Références :

Code de justice militaire 137
Code de procédure pénale 697, 698-5, 698-6, 702 alinéa 2
Code pénal 78

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1986, pourvoi n°86-90401, Bull. crim. criminel 1986 N° 234 p 598
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 234 p 598

Composition du Tribunal
Président : M Ledoux
Avocat général : M Clerget
Rapporteur ?: M Zambeaux
Avocat(s) : M Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.90401
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