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16/07/1986 | FRANCE | N°85-10745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1986, 85-10745


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 415-II du Code rural ;

Attendu qu'une délibération du 26 avril 1921 du conseil municipal d'Aigues-Mortes a fixé les conditions d'affermage des concessions de parcelles communales ; que, parmi les conditions, figurait notamment l'obligation de maintenir les parcelles en bon état " conformément aux pratiques de la bonne viticulture ou de toute autre culture auxquelles elles pourraient être appropriées ", tandis que d'autres c

lauses prévues aux articles 6, 8 et 9 autorisaient la commune à repre...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 415-II du Code rural ;

Attendu qu'une délibération du 26 avril 1921 du conseil municipal d'Aigues-Mortes a fixé les conditions d'affermage des concessions de parcelles communales ; que, parmi les conditions, figurait notamment l'obligation de maintenir les parcelles en bon état " conformément aux pratiques de la bonne viticulture ou de toute autre culture auxquelles elles pourraient être appropriées ", tandis que d'autres clauses prévues aux articles 6, 8 et 9 autorisaient la commune à reprendre possession du terrain, sans indemnité, avant l'arrivée du terme de la concession en cas de décès ou de changement de domicile du concessionnaire ou s'il devenait propriétaire d'une vigne d'un certain rendement ou d'un autre immeuble ; que, par un arrêté du 23 avril 1976, qui renvoyait expressément aux clauses et conditions d'affermage stipulées dans la délibération précitée et qui était signé tant par le maire que par M. Aubert, il a été concédé à ce dernier pour une durée de vingt ans une parcelle de terrain communal de 1.800 mètres carrés ; qu'un arrêté municipal du 7 janvier 1980 a supprimé cette concession à compter du 1er juillet 1980 au motif que M. Aubert ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une parcelle communale ; que celui-ci a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1980, mais que cette juridiction, par jugement du 17 novembre 1982, a rejeté sa requête ; que M. Aubert a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux qui, faisant application de l'article 861 du Code rural, devenu l'article L. 415-II, a estimé que le motif de la résiliation du bail n'était pas conforme à cette disposition et a annulé le congé donné par l'arrêté ; que l'arrêt attaqué, pour infirmer ce jugement, s'est borné à énoncer que la concession du terrain ne constituait pas un bail au sens de l'article 861 du Code rural, mais qu'il s'agissait d'un contrat administratif comportant des clauses exorbitantes du droit commun échappant aux règles du droit commun en matière de bail rural ;

Attendu, cependant, que la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans un bail rural n'a pas pour effet de conférer un caractère administratif à la convention et que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige né de la résiliation des baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète ; qu'en l'espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux, en faisant application de l'article 861 du Code rural, a, par là-même, retenu que M. Aubert bénéficiait d'un bail rural ; que la Cour d'appel ne pouvait écarter cette qualification qu'en recherchant si eu égard notamment à l'intention des parties, au prix convenu, à la nature et à la superficie du terrain ainsi qu'à sa destination la convention litigieuse n'était pas exclue du champ d'application de la législation sur les baux ruraux, étant observé qu'en ce cas, la concession devrait s'analyser comme étant un contrat administratif en raison du caractère exorbitant du droit commun des clauses prévues aux articles 6, 8 et 9 de la délibération du 26 avril 1921 relatives

aux modalités de retrait des concessions ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 19 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10745
Date de la décision : 16/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Baux ruraux - Baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics - Résiliation - Compétence judiciaire

* BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Compétence d'attribution - Généralité - Baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics - Clauses exorbitantes du droit commun - Absence d'influence

La présence de clauses exorbitantes du droit commun dans un bail rural n'a pas pour effet de conférer un caractère administratif à la convention et les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige né de la résiliation des baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète.


Références :

Code rural L415-II
Loi du 16 août 1790 1790-08-24 article 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 1984

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1965-11-22, Calmette, recueil Lebon p. 819. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1966-05-02, bulletin 1966 I N° 258 p. 200 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1986, pourvoi n°85-10745, Bull. civ. 1986 I N° 210 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 210 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent et Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10745
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